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(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-84.486

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1998, 97-84.486, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.486
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-84.486, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Présence dans la salle d'audience ; Présence avant leur déposition ; Effet ; (Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Circonstance aggravante ; Emploi du mot "coupable" ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.486

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580032.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Présence dans la salle d'audience - Présence avant leur déposition - Effet.

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Circonstance aggravante - Emploi du mot "coupable" - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... François, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 24 juin 1997, qui l'a condamné, pour assassinat, à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 325, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les témoins Bernard X... et Agnès Z... aient été successivement appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément ;

9"alors que l'article 331 du Code de procédure pénale interdit d'entendre ensemble deux ou plusieurs témoins en sorte que l'huissier ne doit appeler, sur l'ordre du président, un témoin pour être entendu que lorsque le précédent a achevé sa déposition;

10qu'en l'espèce, les mentions du procès-verbal ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les témoins ont été introduits l'un après l'autre dans l'auditoire et donc que la procédure a été régulière" ;

11Attendu que le procès-verbal des débats relate que les témoins Bernard X... et Agnès Z... ont été appelés dans la salle d'audience où ils ont été entendus oralement et séparément ;

12Attendu qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, le moyen ne peut qu'être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par les questions suivantes :

15- "question n°1 : l'accusé François Y... est-il coupable d'avoir à..., le ... volontairement donné la mort à Florence A... ?" ;

16- "question n°2 : le meurtre ci-dessus spécifié à la question n°1 a-t-il été commis avec préméditation ?" ;

17"alors que, s'il a été répondu affirmativement à ces questions, celles-ci n'interrogeaient pas la Cour et le jury sur l'imputabilité de la circonstance aggravante à l'accusé;

18qu'ainsi, la déclaration de culpabilité du chef d'assassinat figurant dans l'arrêt de condamnation ne repose sur aucune constatation de la culpabilité personnelle de l'accusé;

19que dès lors, les mentions de la feuille de questions n'étant pas en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation, la cassation est encourue" ;

20Attendu que, si aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, "chaque question principale est posée ainsi qu'il suit :

21l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?", cette disposition ne concerne pas la question distincte dont, conformément à l'alinéa 3 du même article, doit faire l'objet chaque circonstance aggravante ;

22D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

27Avocat général : M. Amiel ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.486
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 août 1998, n° 97-84.486, inédit

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