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(Sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS : Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-83.973

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 99-83.973, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.973
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-83.973, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS ; Domaine d'application ; Impôts et taxes ; Droit fixe de procédure (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 20 mai 1999, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.973

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595304.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Droit fixe de procédure (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1999 qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle ;

10"aux motifs que c'est à juste titre quoique par des motifs réduits à leur plus simple expression, et sans exposer les éléments de fait du délit visé à la prévention, que les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu, qui ne conteste pas les attouchements pratiqués sur Y..., qui l'ont été sous la contrainte morale du fait qu'ils ont été commis dans les locaux de la gendarmerie ; que, pour ce qui est de la peine à infliger, la Cour considère qu'une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis constituera une sanction mieux proportionnée à la gravité des faits, atténuée par l'attitude provoquante de Y... ;

11"1 ) alors que la contrainte morale doit s'apprécier de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime ; qu'en déduisant l'existence d'une contrainte morale de la circonstance que les attouchements sexuels incriminés avaient été pratiqués dans les locaux de la gendarmerie, sans expliquer en quoi cette circonstance aurait été de nature à impressionner Y... au point de lui ôter toute faculté de résistance, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

12"2 ) alors que l'attitude incitative de la personne sur laquelle sont pratiqués des attouchements sexuels exclut que celle-ci ait pu se trouver sous l'empire d'une contrainte morale ;

13qu'en retenant que Y... avait subi sous la contrainte morale les attouchements sexuels pratiqués sur elle par Jaques X... tout en constatant par ailleurs qu'elle avait eu une attitude provocante à l'égard de ce dernier, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs" ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749, 750, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que X... était tenu au paiement d'un droit fixe de procédure de 800 F en application de l'article 1018 A du Code général des impôts, a dit que la durée de la contrainte par corps, s'il y avait lieu de l'exercer, serait déterminée conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale ;

18"alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018-A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en prononçant la contrainte par corps à l'encontre du prévenu après avoir précisé qu'il était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 F, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés" ;

19Vu les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;

20Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;

21Que, par ailleurs, cette mesure ne peut être ordonnée que dans les limites déterminées par l'article 750 du même Code ;

22Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à 1 an d'emprisonnement avec sursis et précisé qu'il était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 F, a prononcé la contrainte par corps ;

23Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

24Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

25Par ces motifs,

26CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 20 mai 1999, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

27DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

31Avocat général : M. de Gouttes ;

32Greffier de chambre : Mme Lambert ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.973
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-83.973, inédit

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