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Instruction : Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-87.558

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 99-87.558, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.558
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-87.558, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Nullités ; Chambre d'accusation ; Président de la chambre ; Requête de l'une des parties ; Requête d'une personne mise en examen ; Requête fondée sur des actes accomplis antérieurement à une précédente ordonnance rejetant une précédente requête présentée par une autre personne mise en examen ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.558

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598383.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Président de la chambre - Requête de l'une des parties - Requête d'une personne mise en examen - Requête fondée sur des actes accomplis antérieurement à une précédente ordonnance rejetant une précédente requête présentée par une autre personne mise en examen - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Robert,

6contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure présentée le 15 novembre 1999 ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 175, 187, 567-1 du Code de procédure pénale ;

10" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par Robert X... le 1er septembre 1999 " ;

11" aux motifs que l'avis à partie de l'article 175 a été notifié le 4 juin 1999 au mis en examen ; que la demande d'annulation de pièces déposée par ce dernier le 1er septembre 1999 est irrecevable car formée après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé ;

12" alors, d'une part, que par une ordonnance du 24 juin 1999, antérieure à l'expiration du délai de 20 jours, le président de la chambre d'accusation a dit suspendu le cours de l'instruction jusqu'à décision de la chambre d'accusation sur une requête en nullité déposée par un co-mis en examen de Robert X... ; que la suspension de l'instruction emportait nécessairement la suspension du délai de 20 jours ; qu'en déclarant irrecevable la requête, le président de la chambre d'accusation a violé les articles 175 et 187 du Code de procédure pénale et ainsi commis un excès de pouvoir ;

13" alors, d'autre part, que le pouvoir donné au président par le dernier alinéa de l'article 173 du Code de procédure pénale de constater seul, par une ordonnance insusceptible de recours et dans les cas limitativement énumérés, l'irrecevabilité de la requête, ne peut valablement s'exercer qu'en cas d'irrecevabilité manifeste ;

14qu'ainsi, en l'espèce et en toute hypothèse, le président ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se prononcer seul sur la recevabilité de la requête qui, en l'état de la suspension de l'instruction, soulevait une difficulté sérieuse " ;

15Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après notification aux parties par le juge d'instruction, le 4 juin 1999, d'un avis de fin d'information, le président de la chambre d'accusation a ordonné, le 24 juin suivant, la suspension de l'instruction jusqu'à la décision statuant sur une requête en annulation présentée par une autre personne mise en examen ; que l'arrêt ayant été rendu le 8 septembre, le juge d'instruction, après la reprise de l'information, a délivré le 26 octobre un nouvel avis en application de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que Robert X... a présenté les 1er septembre et 15 novembre, deux requêtes en annulation d'actes de la procédure ; que la première a été déclarée irrecevable par ordonnance du président de la chambre d'accusation, en date du 3 septembre 1999 ; que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour ;

16Attendu que, pour déclarer irrecevable la seconde requête en annulation présentée par Robert X..., le président de la chambre d'accusation retient que l'intéressé n'était plus recevable à contester, après l'expiration du délai de vingt jours suivant l'avis de fin d'information délivré le 4 juin 1999, la régularité d'actes accomplis en 1996 et 1997 ;

17Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que Robert X..., qui avait présenté, après ce premier avis, une requête en annulation, déclarée à bon droit irrecevable, n'était plus admis à contester, après délivrance d'un second avis, le 26 octobre 1999, la régularité d'actes autres que ceux accomplis postérieurement à l'avis du 4 juin précédent, le président de la chambre d'accusation n'a pas excédé ses pouvoirs ;

18Et vu l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;

19Par ces motifs,

20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

23Avocat général : M. de Gouttes ;

24Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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99-87.558
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Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-87.558, inédit

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