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Vol : Cass. crim., 19 décembre 1990, n° 89-86.831

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1990, 89-86.831, Inédit

Mots-clés

  • Vol
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Remise d'un billet d'avion trouvé à un parent en vue d'une utilisation irrégulière
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 379
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.831
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1990, n° 89-86.831, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Remise d'un billet d'avion trouvé à un parent en vue d'une utilisation irrégulière ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.831

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546552.

Titrage officiel

VOL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Remise d'un billet d'avion trouvé à un parent en vue d'une utilisation irrégulière - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me COPPERROYER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Pierre-Louis,

5contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 26 mai 1989, qui, après avoir déclaré réunis, à son encontre les éléments constitutifs de l'infraction de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré " réunis à " l'encontre de Pierre-Louis X... les éléments " constitutifs de l'infraction de vol ", et l'a, en " conséquence, condamné à payer à M. Z..., partie " civile, la somme de 10 000 francs à titre " de " dommages-intérêts toutes causes de préjudice " confondues " ;

9" aux motifs qu'il était " établi que Pierre-Louis X... a remis à son beaufrère Fernand B... en vue d'une utilisation qu'il savait irrégulière un billet d'avion qu'il affirme avoir " trouvé " dans un avion ; " qu'il s'est ainsi frauduleusement approprié un titre de transport appartenant à autrui ; que les faits retenus à son encontre sous la qualification de recel s'analysent en un vol commis au préjudice d'Hugues Z... auquel le billet avait été régulièrement délivré " (arrêt p. 4 2) ;

10" alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que la soustraction est nécessairement antérieure à l'utilisation de la chose volée et ne peut se déduire de l'utilisation ultérieure de celleci ; que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur la soustraction frauduleuse que X... aurait commise ; que la Cour déduit celle-ci de l'utilisation ultérieure de billet d'avion litigieux ; que la décision constatant la réunion des éléments constitutifs du vol et condamnant sur ce fondement X... à des dommages-intérêts envers la partie civile manque donc de base légale " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le prévenu qui, au cours d'un voyage aérien, avait trouvé un billet d'avion établi au nom de Z..., et l'avait remis à son beaufrère en vue d'une utilisation qu'il savait irrégulière

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel de l'infraction de vol retenue à la charge du demandeur et a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors doit être écarté

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.831
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1990, n° 89-86.831, inédit

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