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Cour d'assises : Cass. crim., 19 décembre 1990, n° 90-83.588

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1990, 90-83.588, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.588
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1990, n° 90-83.588, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuilles de questions ; Mentions ; Signature ; Signature du premier juré ; Omission ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, du 26 avril 1990, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence,

CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcriptions sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.588

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544688.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuilles de questions - Mentions - Signature - Signature du premier juré - Omission - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Eric,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE, du 26 avril 1990, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que la seule première page de la feuille de questions, comportant la réponse aux questions sur la culpabilité, est signée du président et du premier juré, la seconde page, comportant la délibération sur la peine et figurant au verso n'étant signée que du seul président ;

9" alors que si les signatures apposées sur la feuille de questions s'appliquent à la totalité des énonciations qui précèdent, elles ne peuvent s'appliquer à celles qui les suivent ; qu'ainsi, le défaut d'approbation, par le premier juré de la délibération sur la peine ne permet pas de conférer aux décisions prises le caractère d'authenticité et d'irrévocabilité prévu par la loi " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine ; que l'article 364 du même Code prescrit que mention des décisions prises soit faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré ; que les formalités prévues par ces textes sont substantielles et seules capables de conférer aux décisions prises le caractère d'authenticité et d'irrévocabilité fixé par la loi ;

12Attendu en l'espèce que si figurent sur la feuille de questions, au pied des questions posées et des réponses faites, deux signatures précédées des mentions " le président de la cour d'assises " et " le premier juré ", la mention de la décision prise par la Cour et le jury sur l'application de la peine, portée au verso de la feuille, n'est suivie que de la signature du seul président ;

13Attendu que l'absence, à la fin de la feuille de questions, de la signature du premier juré, constitue une violation des textes de loi précités ;

14D'où il suit que le moyen est fondé et la d cassation encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, du 26 avril 1990, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

17Par voie de conséquence,

18CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcriptions sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.588
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1990, n° 90-83.588, inédit

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