Peines : Cass. crim., 19 décembre 1991, n° 91-84.233
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1991, 91-84.233, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Exécution
- Libération conditionnelle
- Mise en oeuvre
- Conditions particulières
- Fixation
- Juge de l'application des peines compétent
- Code de procédure pénale, article 731
- Code de procédure pénale, article D. 530
- Code de procédure pénale, article D. 536
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.233
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 490 p. 1253
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1991, n° 91-84.233, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Exécution ; Libération conditionnelle ; Mise en oeuvre ; Conditions particulières ; Fixation ; Juge de l'application des peines compétent
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions des articles 731, D. 530 et D. 536 du Code de procédure pénale, il appartient au juge de l'application des peines chargé de mettre en oeuvre la décision de libération conditionnelle, alors même que cette décision est prise par un autre magistrat, de définir les obligations particulières auxquelles peut être subordonné le maintien de cette mesure.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 490 p. 1253
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.233
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066274.
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Libération conditionnelle - Mise en oeuvre - Conditions particulières - Fixation - Juge de l'application des peines compétent
Sommaire officiel
Selon les dispositions des articles 731, D. 530 et D. 536 du Code de procédure pénale, il appartient au juge de l'application des peines chargé de mettre en oeuvre la décision de libération conditionnelle, alors même que cette décision est prise par un autre magistrat, de définir les obligations particulières auxquelles peut être subordonné le maintien de cette mesure.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 731
- Code de procédure pénale, article D. 530
- Code de procédure pénale, article D. 536
- Code de procédure pénale, article 732
- Code de procédure pénale, article 733
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse,
3contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 juin 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines révoquant la libération conditionnelle accordée à Jean X...
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 731, 732, dernier alinéa, et 733 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean X... a été condamné, le 22 février 1990, pour extorsion de fonds avec violence, à 18 mois d'emprisonnement et à 200 000 francs de dommages-intérêts ; que le 12 septembre 1990, il a bénéficié d'une ordonnance du juge de l'application des peines de Draguignan, l'admettant au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 18 septembre 1990 et prévoyant que le condamné serait soumis aux mesures d'assistance et de contrôle prévues à l'article 731 du Code de procédure pénale, lesquelles seraient mises en oeuvre par le juge de l'application des peines de Grasse ; que ce dernier lui a notifié, le 23 janvier 1991, l'obligation particulière à laquelle il était soumis en application de l'article D. 536 du Code de procédure pénale : justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à la victime, soit 200 000 francs ; que cette obligation n'ayant pas été respectée, alors que X... avait reconnu qu'il disposait de ressources certaines, le juge de l'application des peines de Grasse a, par ordonnance du 21 mai 1991, révoqué partiellement la libération conditionnelle de l'intéressé pour une durée de 2 mois ;
8Attendu que, pour confirmer cette décision et écarter l'argumentation du ministère public, qui soutenait que l'article 733 du Code de procédure pénale ne permettait au juge de l'application des peines de révoquer une ordonnance de libération conditionnelle que pour inobservation des mesures énoncées dans la décision elle-même, et non dans les ordonnances modificatives intervenues en application de l'article 732, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le Tribunal énonce qu'il apparaît que le juge de l'application des peines de Draguignan a prévu l'ensemble des mesures de l'article 731 du Code de procédure pénale, laissant le soin au magistrat compétent, en raison du domicile, de ne retenir que celles qui apparaîtraient les mieux adaptées à la situation du condamné ; que les juges ajoutent que la décision du juge de l'application des peines de Grasse, du 23 janvier 1991, ne doit pas être considérée comme une ordonnance modificative mais comme partie intégrante de la décision de mise en liberté conditionnelle ordonnée par le juge de l'application des peines de Draguignan ;
9Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a fait l'exacte application des textes susvisés, sans encourir les griefs allégués ;
10Qu'en effet, selon les dispositions des articles 731, D. 530 et D. 536 du Code de procédure pénale, il appartient au juge de l'application des peines chargé de mettre en oeuvre la décision de libération conditionnelle, alors même que cette décision est prise par un autre magistrat, de définir les obligations particulières auxquelles peut être subordonné le maintien de cette mesure ;
11Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
12Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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