Fraudes et falsifications : Cass. crim., 19 décembre 1991, n° 91-81.669
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1991, 91-81.669, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Véhicule automobile
- Véhicule d'occasion
- Véhicule en circulation depuis plus de cinq ans
- Contrôle technique
- Vérifications
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.669
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 488 p. 1249
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1991, n° 91-81.669, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Véhicule automobile ; Véhicule d'occasion ; Véhicule en circulation depuis plus de cinq ans ; Contrôle technique ; Vérifications
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'est pas justifiée la décision de relaxe du responsable d'un centre de contrôle technique agréé pour les véhicules de plus de 5 ans, qui, pour délivrer les documents prévus par le décret n° 86-303 du 5 mars 1986, enregistrant les résultats des vérifications, effectue les essais de freinage sur sol mouillé, alors que la norme française applicable prévoit que ces essais doivent avoir lieu sur route sèche.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 février 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 488 p. 1249
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.669
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066272.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule d'occasion - Véhicule en circulation depuis plus de cinq ans - Contrôle technique - Vérifications
Références de titrage : AUTOMOBILE - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule d'occasion - Véhicule en circulation depuis plus de cinq ans - Contrôle technique - Vérifications
Sommaire officiel
N'est pas justifiée la décision de relaxe du responsable d'un centre de contrôle technique agréé pour les véhicules de plus de 5 ans, qui, pour délivrer les documents prévus par le décret n° 86-303 du 5 mars 1986, enregistrant les résultats des vérifications, effectue les essais de freinage sur sol mouillé, alors que la norme française applicable prévoit que ces essais doivent avoir lieu sur route sèche.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 6 février 1991, qui a relaxé Aimé X... du chef de tromperie sur la qualité des prestations de services effectuées.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'arrêté du 18 août 1955 et du décret du 5 mars 1986 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 :
7" 1°) en ce que la Cour a énoncé qu'il n'est pas démontré que les essais de freinage sur terrain mouillé seraient de qualité inférieure à ceux qui sont opérés sur un sol sec, alors que cette considération est étrangère aux faits de la cause, la tromperie reprochée ne portant pas sur la qualité des essais de freinage effectués par X..., mais sur la non-conformité desdits essais à la norme Afnor NF X-50-20-1 ;
8" 2°) en ce que la Cour a énoncé que la norme susvisée ne semble pas faire référence à l'arrêté du 18 août 1955... une telle formulation dubitative ne permettant pas d'asseoir la décision figurant au dispositif " ;
9Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'arrêté du 18 août 1955 et du décret du 5 mars 1986 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 :
10" en ce que, selon la formulation ci-dessus critiquée, la Cour a énoncé que la norme NF X-50-20-1 ne ferait référence à l'arrêté du 18 août 1955 que pour les insuffisances de déclaration au regard de celles prévues en son article 3-1, la procédure à suivre n'imposant (p. 3 de la norme, chapitre 18) que l'existence d'une route droite et la plus horizontale possible et une vitesse minimale de 50 km / h à l'exclusion de toute autre exigence ;
11" alors que ladite norme (extrait joint) ;
12"- renvoie sous la rubrique référence à l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules, ledit arrêté prescrivant expressément en son article 30 que les essais de freinage auront lieu sur route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence ;
13"- exige sous la rubrique modalités pratiques (du contrôle) l'utilisation d'une route sèche, sensiblement horizontale, avec une surface lisse et dure, exempte de gravillons, lorsque les essais sont pratiqués sur route " ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'erreur sur les motifs équivaut à leur absence ;
16Attendu qu'Aimé X..., responsable d'un centre de contrôle technique agréé pour les véhicules de plus de 5 ans, a été poursuivi pour avoir procédé à des essais de freinage sur sol mouillé, dans des conditions non conformes à celles prévues par l'arrêté du 18 août 1955, auquel se réfère la norme NF X-50-20-1 ;
17Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que cette non-conformité ne saurait à elle seule constituer le délit de tromperie sur les qualités substantielles des contrôles techniques ; qu'en effet, ni les observations des services de la direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ni aucun élément de la procédure ne permettent d'établir que les tests effectués sur une route mouillée seraient en l'espèce de qualité inférieure à ceux qui sont opérés sur un sol sec et que, notamment, les véhicules essayés n'auraient pas respecté les déclarations visées à l'article 31 de l'arrêté du 18 août 1955 ; que les juges ajoutent que la procédure à suivre selon la norme NF X-50-20-1 ne semble imposer que l'existence d'une route droite et la plus horizontale possible et une vitesse minimale de 50 km / h, à l'exclusion de tout autre exigence ;
18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 5 mars 1986, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de service, en ce qui concerne les véhicules automobiles, impose au vendeur d'un tel véhicule, mis en circulation depuis plus de 5 ans, de remettre à l'acheteur le document prévu par la norme française NF X-50-20-1, enregistrant les résultats des vérifications effectuées dans un centre de contrôle agréé, et que cette norme prévoit expressément dans son article 4-4, par référence à l'arrêté du 18 août 1955, que, lorsque les essais de freinage ont lieu sur route, celle-ci doit être sèche, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
19Que la cassation est encourue de ce chef ;
20Par ces motifs :
21CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 février 1991 ;
22Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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