Cass. crim., 19 décembre 1991, n° 90-81.191
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1991, 90-81.191, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 décembre 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 90-81.191
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 492 p. 1256
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Dérogation par la loi du 5 juillet 1985 (non)
Références de titrage : ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Portée - Accident du travail - Loi forfaitaire - Article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale - Dérogation | SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action de la victime contre un de ses copréposés (non)
Sommaire officiel
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, relative aux accidents de la circulation, n'a pas eu pour effet d'abroger les dispositions spécifiques régissant la réparation des accidents du travail. La victime d'un tel accident n'est donc pas fondée à obtenir, à l'encontre de son copréposé, la réparation de son préjudice, dans les conditions du droit commun (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée Plénière, 1988-12-22 , Bulletin criminel 1988, n° 446, p. 1182 (cassation partielle : arrêt n° 1 ; rejet : arrêts n°s 2 et 3).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1989, qui a rejeté ses demandes dans la procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que le 29 août 1988, X... a été victime d'un accident de la circulation, survenu à l'occasion du travail, dans un véhicule appartenant à son employeur, la société Arc-en-Ciel, et piloté par un copréposé, Y... ; que la loi du 5 juillet 1985 n'a pas eu pour effet d'abroger les dispositions spécifiques régissant la réparation des accidents du travail, celles-ci demeurant applicables dans le cas où le préposé est victime d'un accident de la circulation survenu pendant le temps de travail et dans lequel un véhicule terrestre de son employeur est impliqué ; que X... ne peut bénéficier que de la réparation forfaitaire prévue par la législation en vigueur en matière d'accident du travail ;
" alors que le préposé victime d'un accident de la circulation, survenu pendant le temps de travail et dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur appartenant à son employeur, est en droit d'obtenir, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de la caisse de sécurité sociale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 29 août 1988, Y..., préposé de la société Arc-en-Ciel, a perdu le contrôle du véhicule appartenant à son employeur ; que Patrick X..., passager du véhicule et copréposé du conducteur, a été blessé ;
Attendu que pour rejeter l'action civile de Patrick X... à l'encontre de Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, la cour d'appel énonce que l'accident litigieux est un accident du travail ; que la loi du 5 juillet 1985 n'a pas eu pour effet d'abroger les dispositions spécifiques régissant la réparation d'un tel accident ; que la victime ne peut donc bénéficier que de la réparation forfaitaire prévue par la législation en vigueur en matière d'accidents du travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués par le demandeur ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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