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Non-representation d'enfant : Cass. crim., 19 décembre 1994, n° 94-84.053

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-84.053, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.053
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 94-84.053, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-representation d'enfant ; Excuses ; Résistance de l'enfant ; Conditions ; Exonération de culpabilité (non) ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.053

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559827.

Titrage officiel

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Excuses - Résistance de l'enfant - Conditions - Exonération de culpabilité (non) - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Maryline, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1994, qui l'a déclarée coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine au 2 février 1995 et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 357 de l'ancien Code pénal devenu l'article 227-5 du Code pénal ;

8Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que Maryline X... a été poursuivie pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde de ses enfants par décision du 20 novembre 1990, refusé de les représenter à leur père qui avait le droit de les réclamer ;

11Attendu que pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce, à bon droit, que celle-ci n'est pas fondée à exciper du refus des enfants rendant impossible l'exercice du droit de visite du père ;

12qu'un tel refus ne constitue ni une excuse légale ni un fait justificatif de nature à exonérer celui qui a l'obligation de les représenter et, qu'en l'espèce, en raison de leur âge, leur attitude est en grande partie liée à celle de leur mère ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui n'était tenue de suivre l'appelante dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;

14D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.053
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 94-84.053, inédit

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