Mineur : Cass. crim., 19 décembre 2017, n° 17-86.113
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2017, 17-86.113, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineur
- Procédure
- Bénéfice
- Conditions
- Minorité
- Connaissance
- Défaut
- Instruction
- Régularité
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 154
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 61-1
- Code de procédure pénale, article 61-3
- Code de procédure pénale, article 62-2
- Cassation et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-86.113
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR03580 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 19 déc. 2017, n° 17-86.113, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Procédure ; Bénéfice ; Conditions ; Minorité ; Connaissance ; Défaut ; Instruction ; Régularité ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne justifie pas sa décision une chambre de l'instruction qui prononce l'annulation de la procédure fondée sur le non-respect des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et ordonne la mise en liberté d'une personne mise en examen dont la minorité est certaine au jour où elle statue, alors qu'il résulte de ses constatations que le suspect, interpellé au volant d'un véhicule, avait fourni une fausse identité et justifié celle-ci par la production d'un permis de conduire falsifié, avait réitéré ensuite ses fausses déclarations devant le juge d'instruction et devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que les autorités chargées de l'enquête et de l'instruction n'avaient pu mettre en oeuvre que le régime juridique applicable aux majeurs
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 154
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 61-1
- Code de procédure pénale, article 61-3
- Code de procédure pénale, article 62-2
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-86.113
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03580
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036350876.
Titrage officiel
MINEUR - Procédure - Bénéfice - Conditions - Minorité - Connaissance - Défaut - Instruction - Régularité - Détermination
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mineur - Procédure - Bénéfice - Conditions - Minorité - Connaissance - Moment - Détermination DROITS DE LA DEFENSE - Mineur - Procédure - Bénéfice - Conditions - Minorité - Connaissance - Défaut - Instruction - Régularité - Détermination
Sommaire officiel
Ne justifie pas sa décision une chambre de l'instruction qui prononce l'annulation de la procédure fondée sur le non-respect des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et ordonne la mise en liberté d'une personne mise en examen dont la minorité est certaine au jour où elle statue, alors qu'il résulte de ses constatations que le suspect, interpellé au volant d'un véhicule, avait fourni une fausse identité et justifié celle-ci par la production d'un permis de conduire falsifié, avait réitéré ensuite ses fausses déclarations devant le juge d'instruction et devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que les autorités chargées de l'enquête et de l'instruction n'avaient pu mettre en oeuvre que le régime juridique applicable aux majeurs
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 154 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 61-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 61-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 62-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° C 17-86.113 F-P+B
3N° 3580
4CG10
519 DÉCEMBRE 2017
6CASSATION
7M. X... président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
13Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
14CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. B... Z... des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé l'annulation de pièces de la procédure et ordonné sa mise en liberté AR ;
15Vu le mémoire produit ;
16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 170, 171, 154, 61-1, 61-3, 62-2 et 63 du code de procédure pénale, 4, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :
17Vu les articles 4, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 , ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
18Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information relative à une organisation structurée acheminant des migrants depuis Calais vers le département de la Sarthe, afin de les introduire, à l'insu des conducteurs, dans des camions, en stationnement sur des parkings d'autoroutes, censés rejoindre un port d'embarquement vers l'Angleterre, M. B... Z... a été interpellé, le 11 octobre 2017, sur une aire d'autoroute où il venait d'arriver au volant d'un véhicule ; qu'il a déclaré dans un premier temps être né le [...] en Irak, que, placé en garde à vue, il a donné pour date de naissance le 10 février 1997, date figurant sur son permis de conduire, et que, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, il a indiqué la même date au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention ; que ce n'est que le 31 janvier 2017, à l'occasion du débat contradictoire sur la prolongation de la détention, que l'intéressé a fait valoir qu'il était mineur au moment des faits et que sa date de naissance était en réalité le 10 février 1999, date confirmée par des documents d'identité qui lui auraient été adressés par sa mère et dont le juge d'instruction a fait vérifier l'authenticité ; que M. Z... a adressé une requête en nullité de la procédure, fondée sur le non-respect des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;
20Attendu que, pour prononcer l'annulation du procès-verbal de la garde à vue, de la mise en examen et du mandat de dépôt ainsi que de l'interrogatoire au fond, et ordonner la mise en liberté de M. Z..., l'arrêt retient que, s'il n'existait aucun élément susceptible de mettre en doute sa majorité avant qu'il ne revendique être mineur et produise des documents d'identité en ce sens, à ce jour la minorité de l'intéressé est certaine et entache d'une nullité d'ordre public la procédure, M. Z... n'ayant pas bénéficié des droits prévus par l'ordonnance de 1945 applicable aux mineurs ;
21Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le suspect, interpellé au volant d'un véhicule, avait fourni une fausse identité et justifié celle-ci par la production d'un permis de conduire falsifié, avait réitéré ensuite ses fausses déclarations devant le juge d'instruction et devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que les autorités chargées de l'enquête et de l'instruction n'avaient pu mettre en oeuvre que le régime juridique applicable aux majeurs, la chambre d'instruction n'a pas justifié sa décision ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs :
24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Guichard ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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