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Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 février 1985, n° 84-95.594

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1985, 84-95.594, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-95.594
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 77
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1985, n° 84-95.594, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance statuant sur la détention provisoire ; Présence de la partie civile aux débats ; Controle judiciaire ; Obligations ; Pouvoirs de la chambre d'accusation ; Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale prévoient la participation de la partie civile aux débats devant la Chambre d'accusation, sans aucune restriction, même en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 28 NOVEMBRE 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 77

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-95.594

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-12-13 Bulletin criminel 1973 n° 466 p. 1171 (Cassation) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064592.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Ordonnance statuant sur la détention provisoire - Présence de la partie civile aux débats.

2) CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs de la chambre d'accusation - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Ordonnance statuant sur le contrôle judiciaire - Présence de la partie civile aux débats. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance statuant sur la détention provisoire - Chambre d'accusation - Débats - Présence de la partie civile. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs de la juridiction - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles.

Sommaire officiel

Les articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale prévoient la participation de la partie civile aux débats devant la Chambre d'accusation, sans aucune restriction, même en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire (1).

Dès lors que les modalités des obligations imposées à un inculpé, placé sous contrôle judiciaire, ne résultent pas des termes mêmes de la loi il appartient à la juridiction d'instruction de les préciser. Quand les juges usent des dispositions du paragraphe 12° de l'article 138 du Code de procédure pénale ils doivent justifier de la relation entre les activités professionnelles ou sociales de l'inculpé et les infractions reprochées.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-12-13 Bulletin criminel 1973 n° 466 p. 1171 (Cassation) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DU :

2- PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1984 QUI A INFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRESCRIVANT LA MISE EN DETENTION PROVISOIRE DE X... GEORGES, INCULPE D'APOLOGIE DE CRIMES DE COLLABORATION AVEC L'ENNEMI ET DE DEGRADATION DE MONUMENTS ET D'OBJETS DESTINES A L'UTILITE PUBLIQUE, A PRESCRIT SA MISE EN LIBERTE ET L'A PLACE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5ATTENDU QUE X... GEORGES, INCULPE D'APOLOGIE DE CRIME DE COLLABORATION AVEC L'ENNEMI ET DE DEGRADATION DE MONUMENTS ET D'OBJETS DESTINES A L'UTILITE PUBLIQUE A INTERJETE APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRESCRIVANT SA MISE EN DETENTION PROVISOIRE RENDUE POSSIBLE PAR LA SECONDE DES INCULPATIONS PRECITEES ;

6QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLES LES PARTIES CIVILES CONSTITUEES A PRESENTER DES OBSERVATIONS ET REJETE LES MEMOIRES QU'ELLES AVAIENT DEPOSES, A INFIRME LA DECISION ENTREPRISE, PRESCRIT LA MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ET ORDONNE LE PLACEMENT DE CELUI-CI SOUS CONTROLE JUDICIAIRE AVEC OBLIGATION D'OBSERVER LES PRESCRIPTIONS DES PARAGRAPHES 6° ET 12° DE L'ARTICLE 138 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, 198 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QUE LES ARTICLES 197, 198 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIENT LA PARTICIPATION DE LA PARTIE CIVILE AUX DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SANS AUCUNE RESTRICTION, MEME EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE ;

10ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE, SELON L'ARTICLE 186 ALINEA 2 DUDIT CODE, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE NE PEUT EN AUCUN CAS PORTER SUR UNE ORDONNANCE RELATIVE A LA DETENTION PROVISOIRE, C'EST EN MECONNAISSANCE DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE QUE LES JUGES, STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR L'INCULPE CONTRE L'ORDONNANCE LE PLACANT EN DETENTION PROVISOIRE, SE SONT FONDES SUR LEDIT ARTICLE 186 ALINEA 2 POUR DECLARER IRRECEVABLE L'INTERVENTION DES PARTIES CIVILES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET REJETER LES MEMOIRES REGULIEREMENT DEPOSES PAR CELLES-CI ;

11D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

13VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES 137, 138, 141 ET 144 DU MEME CODE ;

14ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

15QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

16ATTENDU QU'IL APPARTIENT A LA JURIDICTION D'INSTRUCTION QUI PLACE UN INCULPE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DE PRECISER LES MODALITES DES OBLIGATIONS QUI LUI SONT IMPOSEES LORSQUE CELLES-CI NE RESULTENT PAS DES TERMES MEME DE LA LOI ;

17QU'EN OUTRE, QUAND ELLE USE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 12 DE L'ARTICLE 138 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE DOIT JUSTIFIER DE LA RELATION ENTRE LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DUDIT INCULPE ET LES INFRACTIONS REPROCHEES ;

18ATTENDU QUE SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PLACANT L'INCULPE EN DETENTION PROVISOIRE, A ENONCE QUE LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE ETAIENT "LARGEMENT SUFFISANTES POUR REPONDRE AUX SOUCIS DU MINISTERE PUBLIC" ET AINSI REPONDRE, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL, FAISANT ETAT DU TROUBLE APPORTE A L'ORDRE PUBLIC ET DE LA NECESSITE DE PREVENIR LE RENOUVELLEMENT DES INFRACTIONS, ENCORE EUT-IL FALLU QUE CE CONTROLE JUDICIAIRE FUT REELLEMENT ET LEGALEMENT IMPOSE ;

19QU'EN SE BORNANT A SOUMETTRE X... AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR LES PARAGRAPHES 6° ET 12° DE L'ARTICLE 138 PRECITE, SANS PRECISER LES MESURES AUXQUELLES IL ETAIT ASTREINT NI LA RELATION EXISTANT ENTRE SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET LES INFRACTIONS QUI LUI SONT IMPUTEES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES REGLES CI-DESSUS RAPPELEES ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

20QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE ;

21PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 28 NOVEMBRE 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-95.594
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 77
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1985, n° 84-95.594, publié au Bulletin

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