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Cour d'assises : Cass. crim., 20 février 1985, n° 84-94.750

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1985, 84-94.750, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.750
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 81
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1985, n° 84-94.750, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Mention de la délibération ; Nécessité (non) ; Forme ; Complicité ; Aide ou assistance ; Pluralité de faits distincts ; Jury ; Liste de session ; Tirage au sort ; Publicité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que la mention de la décision concernant la peine figure sur la feuille de questions, sans qu'il soit nécessaire de préciser que la Cour d'assises a délibéré sur l'application de cette peine (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 81

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.750

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-12-07 Bulletin criminel 1977 n° 389 p. 1035. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-11-23 Bulletin criminel 1983 n° 312 p. 801. (3). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-11-04 Bulletin criminel 1983 n° 283 p. 718.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064823.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Mention de la délibération - Nécessité (non).

2) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Aide ou assistance - Pluralité de faits distincts.

3) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Publicité - Nécessité - Référence à l'article 266 du Code de procédure pénale - Mention suffisante.

4) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Constatations suffisantes.

5) COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Comparution - Accusé ayant comparu libre de tout lien - Portée.

Références de titrage : * COMPLICITE - Aide ou assistance - Cour d'assises - Questions - Forme.

Sommaire officiel

L'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que la mention de la décision concernant la peine figure sur la feuille de questions, sans qu'il soit nécessaire de préciser que la Cour d'assises a délibéré sur l'application de cette peine (1).

C'est sans violation des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que la Cour et le jury ont été interrogés sur deux faits différents constitutifs l'un et l'autre de la complicité d'homicide volontaire par aide ou assistance.

Aux termes de l'article 266 du Code de procédure pénale, les noms des trente-cinq jurés qui forment la liste de session sont tirés au sort en audience publique. Lorsque le procès-verbal mentionne que cette opération a été effectuée conformément à l'article précité, il se déduit de cette mention que le tirage au sort a eu lieu en audience publique (2).

La mention du procès-verbal des débats selon laquelle les témoins ont satisfait aux prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale est suffisante pour établir qu'ils ont prêté le serment prévu par ce texte (3).

Justifie sa décision la Cour qui, tout en respectant les prescriptions de l'article 318 du Code de procédure pénale, prend pour la comparution des accusés des mesures de sécurité exigées par leur particulière dangerosité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-12-07 Bulletin criminel 1977 n° 389 p. 1035. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-11-23 Bulletin criminel 1983 n° 312 p. 801. (3). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-11-04 Bulletin criminel 1983 n° 283 p. 718.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

21° X... MARCEL,

32° Y... AMEDEE,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA VENDEE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1984 QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, LE SECOND POUR COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ;

5VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;

6VU LE MEMOIRE COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;

7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 362 ET 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8" EN CE QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DE QUESTIONS QUE LA COUR ET LE JURY N'ONT NI DELIBERE NI VOTE SUR LA PEINE A LA MAJORITE ABSOLUE " ;

9ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS PORTE MENTION DES DECISIONS CONCERNANT LES PEINES, PRISES PAR LA COUR ET LE JURY ;

10QUE CETTE MENTION EST SUIVIE DE LA SIGNATURE DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE ;

11QU'AINSI IL A ETE SATISFAIT AUX SEULES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS QU'IL AIT ETE NECESSAIRE D'INDIQUER EN OUTRE QUE LA COUR D'ASSISES AVAIT DELIBERE SUR L'APPLICATION DES PEINES ;

12QUE L'ARRET DE CONDAMNATION CONSTATE, EN EFFET, QUE CES PEINES ONT ETE PRONONCEES PAR " LA COUR ET LE JURY REUNIS APRES AVOIR DELIBERE ET VOTE CONFORMEMENT A LA LOI " ;

13QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE A Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

15" EN CE QUE LA FEUILLE DE QUESTIONS COMPORTE DEUX QUESTION SUR LE MEME FAIT PRINCIPAL DE COMPLICITE REPROCHE A L'ACCUSE Y... " ;

16ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES SUR DEUX FAITS DIFFERENTS CONSTITUTIFS L'UN ET L'AUTRE DE LA COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE PAR AIDE OU ASSISTANCE ;

17QUE DES LORS LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;

18SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

19" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION NE CONSTATE PAS LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE TIRAGE AU SORT " ;

20ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DES JURES DE SESSION MENTIONNE QU'IL A ETE PROCEDE " CONFORMEMENT A L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

21ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CETTE MENTION QUE LE TIRAGE AU SORT A EU LIEU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE TEXTE PRECITE ET NOTAMMENT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

23SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

24" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LES TEMOINS N'ONT PAS PRETE SERMENT " ;

25ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LES TEMOINS Z... ET A... ONT, AVANT DE DEPOSER, " SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

26ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QUE - CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI - IL NE RESULTE D'AUCUNE DES AUTRES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LESDITS TEMOINS N'AIENT PAS PRETE LE SERMENT PREVU PAR LE TEXTE PRECITE, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

27SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

28" EN CE QU'IL RESULTE D'UN ARRET INCIDENT RENDU PAR LA COUR QUE LES DEUX ACCUSES X... ET Y... D'UNE PART, N'ONT PAS COMPARU LIBRES MAIS DANS UNE CAGE DE VERRE, D'AUTRE PART, QU'IL ONT ETE L'OBJET D'UN REGIME SPECIAL DIFFERENT DE CELUI DES AUTRES ACCUSES, AU PRETEXTE QUE L'ACCUSATION PORTEE CONTRE EUX ETAIT PLUS GRAVE " ;

29ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER LES MESURES DE SECURITE PRISES A L'EGARD DES ACCUSES Y... ET X... LA COUR, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVAIENT ETE RESPECTEES, A, PAR L'ARRET INCIDENT, CRITIQUE AU MOYEN, FONDE SA DECISION SUR LA GRAVITE DU CRIME POUR LEQUEL CHACUN DE CES DEUX ACCUSES EST POURSUIVI ;

30ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS DONT IL SE DEDUIT QUE LA COUR A ESTIME QUE Y... ET X... PRESENTAIENT UNE PARTICULIERE DANGEROSITE, L'ARRET N'A PAS MECONNU LES DISPOSITIONS ALLEGUEES ;

31ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

32REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.750
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 81
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1985, n° 84-94.750, publié au Bulletin

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