Expertise : Cass. crim., 19 février 1985, n° 84-95.916
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1985, 84-95.916, Publié au bulletin
Mots-clés
- Expertise
- Rapport
- Forme
- Expertise portant sur le fond
- Désignation de deux experts
- Examen médico-psychologique
- Examens effectués séparément
- Rapport commun
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 159
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-95.916
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 78
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 févr. 1985, n° 84-95.916, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Expertise ; Rapport ; Forme ; Expertise portant sur le fond ; Désignation de deux experts ; Examen médico-psychologique ; Examens effectués séparément ; Rapport commun ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 159 du Code de procédure pénale relatives à la dualité des experts ne sont pas méconnues lorsque deux médecins désignés pour procéder à une expertise médico-psychologique déduisent ensemble les conclusions d'examen qu'ils ont effectués séparément et exposent ces conclusions dans un rapport commun (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 159
- Code de procédure pénale, article 160
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 166
- Code de procédure pénale, article 295
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 60
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 78
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-95.916
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-06 Bulletin criminel 1984 n° 335 p. 886.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064593.
Titrage officiel
EXPERTISE - Rapport - Forme - Expertise portant sur le fond - Désignation de deux experts - Examen médico-psychologique - Examens effectués séparément - Rapport commun - Régularité.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Dualité d'experts - Expertise portant sur le fond - Examen médico-psychologique - Examens effectués séparément - Rapport commun - Régularité.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 159 du Code de procédure pénale relatives à la dualité des experts ne sont pas méconnues lorsque deux médecins désignés pour procéder à une expertise médico-psychologique déduisent ensemble les conclusions d'examen qu'ils ont effectués séparément et exposent ces conclusions dans un rapport commun (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 159 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 160 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 166 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 295 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-06 Bulletin criminel 1984 n° 335 p. 886.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X...,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1984 QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION ENSUITE DE L'ANNULATION D'UN PRECEDENT ARRET, L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES SOUS L'ACCUSATION DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 160, 206 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LES OPERATIONS D'EXPERTISE CONFIEES A L'EXPERT Y..., NON INSCRIT, QUI N'A PAS PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
6" ALORS QUE LES EXPERTS NON INSCRITS SUR UNE LISTE DOIVENT PRETER SERMENT, A PEINE DE NULLITE DES OPERATIONS D'EXPERTISE, DEVANT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ET LA PRESTATION DE SERMENT DOIT, EGALEMENT A PEINE DE NULLITE, FAIRE L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL SIGNE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, L'EXPERT ET LE GREFFIER ;
7QU'EN L'ESPECE, LE PROCES-VERBAL EST NUL ;
8QU'IL EN RESULTE QUE LES OPERATIONS D'EXPERTISE SONT EGALEMENT NULLES ET QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PRONONCER, MEME D'OFFICE, LA NULLITE DE L'EXPERTISE DILIGENTEE PAR CET EXPERT AINSI QUE CELLE DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUI FIGURE AU DOSSIER, A LA DATE DU 18 MAI 1984, UN PROCES-VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT DE L'EXPERT Y... ET QUE, SI LA COPIE ETABLIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST INCOMPLETE, L'ORIGINAL DE CE DOCUMENT, COTE B 5, PORTE, OUTRE LA SIGNATURE DU JUGE D'INSTRUCTION, LES SIGNATURES DE L'EXPERT LUI-MEME AINSI QUE DU GREFFIER ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
11SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 159, 166, 206 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LES OPERATIONS D'EXPERTISE CONFIEES A MME Z... ET A M. A... ;
13" ALORS QUE LORSQUE L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, ELLE DOIT ETRE CONFIEE AU MOINS A DEUX EXPERTS QUI DOIVENT PROCEDER, ENSEMBLE ET PERSONNELLEMENT, A CHACUNE DES OPERATIONS D'EXPERTISE ;
14QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DU RAPPORT D'EXPERTISE LUI-MEME QUE LES EXPERTS ONT ACCOMPLI SEPAREMENT LEUR MISSION ;
15QUE, DES LORS, L'EXPERTISE DILIGENTEE PAR CES EXPERTS EST NULLE ET QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'EN PRONONCER D'OFFICE LA NULLITE ;
16ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, PAR ORDONNANCE DU 25 AVRIL 1984, LE JUGE D'INSTRUCTION A DESIGNE COMME EXPERTS LES MEDECINS Z... ET A... AFIN DE PROCEDER A L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE X... ;
17QUE LES DEUX EXPERTS AINSI DESIGNES, APRES AVOIR, CHACUN DE LEUR COTE, PROCEDE A L'EXAMEN DE L'INCULPE, ONT ETABLI UN RAPPORT UNIQUE QUI EST REVETU DE LEURS DEUX SIGNATURES ET QUI COMPORTE UNE MENTION PAR LAQUELLE ILS CERTIFIENT, TOUS DEUX, AVOIR REDIGE CE DOCUMENT ;
18ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS QUI ETABLISSENT QUE LES DEUX EXPERTS ONT, QUELLES QUE FUSSENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS ONT PROCEDE AUX EXAMENS DE L'INCULPE, DEDUIT ENSEMBLE LES CONCLUSIONS DE CES EXAMENS, QU'ILS ONT EXPOSEES DANS UN RAPPORT COMMUN, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QU'EN S'ABSTENANT DE RELEVER, DE CE CHEF, UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 159 ET 166 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS ENCOURU LE GRIEF ENONCE AU MOYEN ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
20SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 295 ET 296 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
21" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS L'INCULPE EN ACCUSATION DU CHEF DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ;
22" AUX MOTIFS QUE SI LA VERSION DE X... CORRESPOND A LA MATERIALITE DES FAITS, IL N'EST PAS POSSIBLE DE LA CONSIDERER COMME UN SIMPLE TEMOIN DES FAITS, IMPUISSANT, MALGRE SON DESIR, A LES EMPECHER ;
23QUE S'IL AVAIT VOULU EVITER LE COUP DE FEU, IL AURAIT PU RALENTIR L'ALLURE DE SA VOITURE ;
24QU'IL FAUT AINSI ADMETTRE QU'IL ETAIT ANIME, A L'EGARD DES B..., DES MEMES SENTIMENTS HOSTILES QUE LES C..., QU'IL ETAIT AU MOMENT DU CRIME, DANS LE MEME ETAT EMOTIONNEL QU'EUX ET QUE C'EST DE FACON DELIBEREE QU'IL A ENGAGE ET MENE A SON TERME LA POURSUITE FATALE ;
25ALORS QU'EN AFFIRMANT QUE X... AURAIT PU RALENTIR L'ALLURE DE SA VOITURE SANS CONSTATER QU'IL AVAIT EFFECTIVEMENT EU LA POSSIBILITE DE LE FAIRE NI CONTENIR AUCUNE ENONCIATION SUR LE TEMPS QUI S'EST VERITABLEMENT ECOULE ENTRE LE MOMENT OU C... A PASSE L'ARME A D... ET CELUI OU CE DERNIER A TIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST DETERMINEE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES QUI PRIVENT SA DECISION DE BASE LEGALE ;
26" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., D..., C... ET C..., ANIMES DE SENTIMENTS HOSTILES A L'EGARD DES FRERES MOHAMED ET BERNARD B... AURAIENT, DANS LA NUIT DU 1ER AU 2 SEPTEMBRE 1978, PRIS PLACE DANS LA VOITURE AUTOMOBILE QUE CONDUISAIT X... ET POURSUIVI LA VOITURE DANS LAQUELLE SE TROUVAIENT LESDITS FRERES B... ;
27QU'AYANT REJOINT CETTE VOITURE, X... AURAIT PORTE A SA HAUTEUR CELLE QU'IL CONDUISAIT, PERMETTANT AINSI A D... DE TIRER UN COUP DE FEU QUI DEVAIT TUER BERNARD B... ;
28ATTENDU QU'APRES AVOIR DECRIT LA MANOEUVRE QUI AURAIT AINSI ETE EFFECTUEE PAR X..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRECISE QUE CELUI-CI, " S'IL AVAIT VOULU EVITER LE COUP DE FEU, AURAIT PU RALENTIR L'ALLURE DE SA VOITURE AU LIEU D'ACCELERER POUR LA PORTER A LA HAUTEUR DE CELLE QU'IL POURSUIVAIT " ;
29ATTENDU QUE CETTE DERNIERE ENONCIATION, QUI CONTIENT UNE ANALYSE DE CE QU'AURAIT ETE LE COMPORTEMENT DE X... ET REVIENT A AFFIRMER QUE CE COMPORTEMENT AURAIT ETE DELIBERE, N'A PAS LE CARACTERE D'UNE HYPOTHESE ;
30QUE, DES LORS, EN FONDANT NOTAMMENT SUR CE MOTIF SA DECISION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS ENCOURU LE GRIEF PORTE AU MOYEN ;
31D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
32ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ;
33QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE ;
34QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIME PAR LA LOI ;
35REJETTE LE POURVOI CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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