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(Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 19 février 1998, n° 96-81.569

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1998, 96-81.569, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.569
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1998, n° 96-81.569, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Auteur de l'infraction ; Infraction amnistiée (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 février 1996, mais seulement en ce qu'il a condamné Daniel X... à payer à la partie civile 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.569

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573561.

Titrage officiel

(Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Auteur de l'infraction - Infraction amnistiée (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a confirmé le jugement ayant déclaré l'action publique éteinte par la prescription, l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 472 Code de procédure pénale, et l'a condamné à verser à la partie civile une somme de 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

6Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

7Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

8Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'impartialité des juges ;

9Attendu que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un tribunal impartial n'interdisent pas aux juges de se prononcer sur la prévention reprochée à une personne qu'ils ont déjà condamnée à l'occasion d'une autre procédure suivie contre elle, même si elle concernait des faits similaires ;

10D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 500 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a seul interjeté appel du jugement qui s'était borné, en son absence et celle de la partie civile, à déclarer éteinte par la prescription l'action en diffamation engagée par Gilles Y... ;

13Attendu qu'en cet état, le prévenu ne saurait se faire un grief de la présence aux débats, devant la juridiction du second degré qui a déclaré son appel recevable, des autres parties intimées ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que l'arrêt énonce que le prévenu ne démontre pas que la partie civile aurait agi de mauvaise foi ou de façon téméraire en exerçant son droit de citation directe;

17que les juges en déduisent que la demande de dommages-intérêts formée par le prévenu, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, doit être rejetée ;

18Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 515 du Code de procédure pénale ;

21Vu lesdits articles ;

22Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;

23Attendu qu'en condamnant le prévenu, seul appelant, à verser à la partie civile la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, alors qu'aucune infraction n'avait été retenue à sa charge, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

24Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;

25Par ces motifs ;

26CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 février 1996, mais seulement en ce qu'il a condamné Daniel X... à payer à la partie civile 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

27Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

28Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

32Avocat général : M. Lucas ;

33Greffier de chambre : Mme Ely ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.569
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1998, n° 96-81.569, inédit

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