Instruction : Cass. crim., 19 février 2003, n° 02-81.135
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2003, 02-81.135, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Ordonnances
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi
- Constatation de la nullité par la juridiction correctionnelle (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.135
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 févr. 2003, n° 02-81.135, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Ordonnances ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi ; Constatation de la nullité par la juridiction correctionnelle (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.135
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605817.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Ordonnances - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi - Constatation de la nullité par la juridiction correctionnelle (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 26 juin 2000 et prononcé la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 février 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, alinéa 3, 179, dernier alinéa, 385, alinéas 1 et 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du 26 juin 2000 renvoyant Pierre X... devant le tribunal correctionnel pour des faits d'escroquerie dont il n'était pas saisi par le réquisitoire introductif du procureur de la République et qui n'ont pas fait l'objet d'un réquisitoire supplétif ;
11"aux motifs que "cette absence de réquisitoire supplétif aurait pu être invoquée au cours de l'information, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal", que "l'article 179, alinéa 6, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, applicable en l'espèce, énonçait que "lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de procédure", que "l'article 385, alinéa 1, du Code de procédure pénale précise, en outre, que le tribunal n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction" et que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre "toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, sauf à celles affectant la compétence juridictionnelle, laquelle n'est pas concernée en l'espèce" ;
12"1 ) alors qu'il résulte des articles 179, dernier alinéa, et 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que l'ordonnance de renvoi couvre les vices affectant les actes de la procédure antérieure à son prononcé, mais bien évidemment pas ses propres vices, qu'en l'espèce, Pierre X... invoquait la nullité de l'ordonnance de renvoi du 26 juin 2000 en ce qu'elle le renvoyait devant le tribunal correctionnel pour des faits d'escroquerie dont le juge d'instruction n'était pas saisi et que, par conséquent, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;
13"2 ) alors qu'il résulte de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance portant renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi, elle doit renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, qu'en l'espèce, ayant constaté que "le juge d'instruction a, par l'ordonnance du 6 juin 2000, renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel pour des faits dont il n'était pas, dans leur intégralité, initialement saisi", la cour d'appel a implicitement mais nécessairement constaté la nullité de cette ordonnance et devait donc renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction afin de régulariser la procédure et qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé le texte susvisé par refus d'application" ;
14Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 26 juin 2000, formée par le demandeur, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 179, dernier alinéa, et 385 du Code de procédure pénale ;
16D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Randouin ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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