Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-87.712
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2014, 13-87.712, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-87.712
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00930 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 févr. 2014, n° 13-87.712, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-87.712
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00930
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028642002.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Jaisse X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 4 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me SPINOSI, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du demandeur ;
11" aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausibles l'implication de M. Jaisse X... dans les faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Jaisse X... est mise en examen notamment pour fraude fiscale, abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Chemin vert, Green Apple, Fidium et Lara et de blanchiment de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux ; que, d'une part, que la juridiction d'instruction a le pouvoir d'ordonner un cautionnement destiné en partie à garantir le paiement des sommes dont la fixation relève de l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale a subi un préjudice du fait de la minoration des déclarations d'impôts sur le revenu et de l'absence de déclarations d'impôts de solidarité sur la fortune ; que d'autre part, il est établi que le montant de 1 250 000 euros correspondant à des recettes non déclarées au sein des sociétés Green Apple, Fidium et Chemin Vert et Lara dont le mis en examen était le gérant, avait été emporté en espèces en Israël et déposé sur un compte bancaire ouvert à la banque Bin Leoumi à Hadera avant d'être transféré sur le compte HSBC en Suisse ; que le montant du cautionnement de 700 000 euros, apparaît en l'état du dossier proportionné aux ressources, au patrimoine immobilier et aux charges du mis en examen, compte tenu notamment de la somme de 1 250 000 dont il a bénéficié et provenant des infractions reprochées ; qu'en conséquence que la mesure de contrôle judiciaire telle que prévue dans l'ordonnance entreprise apparaît nécessaire pour assurer la représentation du mis en examen aux actes de la procédure et permettre la poursuite de l'information dans des conditions satisfaisantes, sous réserve d'un strict respect par le mis en examen de toutes les conditions qui lui sont imposées ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
12" et aux motifs éventuellement adoptés que « la personne mise en examen encourt au minimum une peine d'emprisonnement correctionnel ; qu'en raison des nécessités de l'instruction, qu'à titre de mesure de sûreté, il est nécessaire de la placer sous contrôle judiciaire ; qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du scellé X.../ Vingt Deux (D87/ 1), que M. Jaisse X... disposait au 13 janvier 2011 de la somme de 791 756, 44 euros sur ses comptes ouverts dans les livres de la banque HSBC Private banque en Suisse ; que si l'on admet, compte tenu de la distorsion manifeste entre ses ressources et ses charges que M. X... ait pu à minima dépenser la somme de 91 000 euros, demeure une somme de 700 000 euros ; qu'il est nécessaire de soumettre M. X... à une obligation de cautionnement au regard des préjudices générés par les infractions pour lesquelles il est mis en examen ; le seul préjudice résultant de la fraude fiscale s'élevant à 864 000 euros ; qu'il y a lieu, par ailleurs, pour s'assurer de sa représentation de faire interdiction à M. X... de quitter le territoire national ;
13" 1°) alors que si le juge d'instruction a le pouvoir d'ordonner un cautionnement destiné en partie à garantir le paiement des sommes dont la fixation relève de l'administration fiscale, encore faut-il que ce paiement soit réellement encouru ; qu'une articulation essentielle des écritures faisait valoir que l'article L. 23C du livre des procédures fiscales issu de la loi du 29 décembre 2012, prévoyant une taxation de 60 % des sommes versées sur un compte étranger dans le cas où il ne serait pas satisfait à une demande d'éclaircissement, ne pouvait s'appliquer qu'aux demandes adressées par l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2013, de sorte que le calcul des sommes dues par M. X... au Trésor public était faussé ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14" 2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argumentation essentielle du mémoire de l'exposant qui faisait valoir que devait être pris en compte, dans la fixation du montant du cautionnement, le prononcé, s'agissant des mêmes infractions, d'une saisie pénale spéciale sur un immeuble d'une valeur de 2 200 000 euros appartenant au demandeur ;
15" 3°) alors qu'enfin, le montant du cautionnement et les délais de versement doivent être fixés en tenant compte des ressources et des charges de la personne mise en examen ; qu'en se contentant de faire référence au montant des sommes prétendument liées aux infractions présumées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de M. X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 700 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant de ce cautionnement apparaît proportionné aux charges, aux ressources et au patrimoine immobilier du mis en examen compte tenu, notamment, de la somme de 1 250 000 euros dont celui-ci a bénéficié à la suite des infractions reprochées ;
17Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
18Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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