Cass. crim., 19 janvier 2022, n° 20-85.227
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2022, 20-85.227, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-85.227
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00067 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 janv. 2022, n° 20-85.227, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 87
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 2022.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-85.227
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00067
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067690.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° B 20-85.227 F-D
3N° 00067
4ECF
519 JANVIER 2022
6REJET
7M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 19 JANVIER 2022
14Mme [N] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'administration de substances nuisibles aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Le 12 octobre 2016, Mme [N] [W] et M. [H] [B] se sont présentés avec leur fils, alors âgé d'un peu plus d'un mois, aux urgences pédiatriques d'un hôpital de [Localité 2].
213. L'enfant y a été admis après qu'a été décelée la présence de benzodiazépine dans son sang et ses urines. Les expertises toxicologiques ont ensuite révélé des expositions répétées à cette molécule.
224. Une information a été ouverte du chef d'empoisonnement de mineur de quinze ans.
235. Mme [Z] [F], qui avait hébergé le couple et leur fils depuis le 11 octobre 2016, a été mise en examen, ainsi que Mme [W].
246. Le 29 octobre 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Mme [W].
257. Mme [W] a relevé appel de cette décision.
26Examen du moyen
27Enoncé du moyen
288. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile de Mme [W] dans les poursuites engagées du chef d'administration de substances nuisibles à la santé n'ayant pas entraîné d'ITT commis le 12 octobre 2016 sur la personne de son fils mineur de quinze ans pour être né le [Date naissance 1] 2016, alors :
29« 1°/ que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile par voie d'intervention à tout moment au cours de la procédure ; que le droit d'exercer l'action civile devant le juge d'instruction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage aussi bien matériel que moral causé par l'infraction ; il suffit que les circonstances de la cause permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction ; qu'ainsi, les parents d'une victime mineure sont recevables à se prévaloir du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison de l'infraction commise contre cette victime ; que la circonstance selon laquelle, dans cette même procédure, la mère d'une victime mineure soit également mise en examen ne saurait exclure qu'elle puisse avoir subi un préjudice moral du chef des faits qui sont susceptibles d'avoir été commis par un autre mis en examen ou un tiers et qu'elle puisse, dès lors, invoquer un préjudice personnel découlant de la commission de l'infraction par un autre qu'elle-même ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mme [W], la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 2, 3, 85, 86, 87 et 593 du code de procédure pénale ;
302°/ qu'en considérant, en l'espèce, que l'infraction reprochée à la co-mise en examen de Mme [W], en l'occurrence Mme [F], est la même que celle la concernant, alors même qu'il s'agit en réalité de qualifications n'intéressant pas les mêmes auteurs, susceptibles d'avoir été commises dans des conditions distinctes, objets de préventions elles-mêmes distinctes sinon de date et de lieu, du moins de circonstances de fait et d'auteur, la chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés ;
313°/ qu'en affirmant, avant même le terme de l'instruction en cours, qu'il existerait un continuum dans la participation présumée des deux mises en examen de nature à induire une action concertée, et qu'une telle connivence entre les deux mises en examen révèle une imbrication totale de leur participation respective à la commission des faits rendant irrecevable la constitution de partie civile de Mme [W] pour l'infraction imputée à Mme [F], la chambre de l'instruction a préjugé du fond, excédé ses pouvoirs et violé les articles préliminaire, 2, 3, 85, 86, 87, 213 et suivants, 593 du code de procédure pénale, et le principe de la présomption d'innocence. »
32Réponse de la Cour
339. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile déposée à titre incident par Mme [W], invoquant le préjudice qu'elle a subi en raison des faits dont son enfant a été victime, et qui ont été commis par Mme [F], également mise en examen, la chambre de l'instruction énonce que toutes deux ont été mises en examen en raison des mêmes faits, soit l'administration à un nouveau-né de fortes doses de lexomil.
3410. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
3511. En effet, nul ne peut, au cours d'une procédure d'information, se constituer partie civile à raison des faits pour lesquels il est mis en cause.
3612. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
3713. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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