Cour d'assises : Cass. crim., 19 juin 1991, n° 90-86.249
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1991, 90-86.249, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêt
- Prononcé
- Présence du ministère public
- Mentions du procès verbal
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.249
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 1991, n° 90-86.249, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêt ; Prononcé ; Présence du ministère public ; Mentions du procès verbal ; Régularité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.249
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545073.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêt - Prononcé - Présence du ministère public - Mentions du procès verbal - Régularité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Daniel,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE en date du 28 septembre 1990 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour destruction ou détérioration par l'effet d'un incendie d'un objet mobilier ou d'un bien immobilier appartenant à autrui ayant entraîné la mort d'une personne ainsi que contre l'arrêt du 29 septembre 1990 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits ; Sur le mémoire personnel produit par le demandeur au pourvoi ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Sur le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la présence du ministère public lors de la lecture des réponses aux questions et du prononcé de l'arrêt" ; Attendu que de la mention du procès-verbal des débats aux termes de laquelle, la délibération terminée, "M. le président a fait comparaître l'accusé et a donné lecture des réponses faites aux questions", on ne saurait déduire que le représentant du ministère public était absent lors de la lecture des réponses aux questions ; que la présence de ce magistrat dans le prétoire, à ce stade de la procédure, est suffisamment établie par les mentions tant du procès-verbal lui-même selon lesquelles la lecture de l'arrêt de condamnation a eu lieu "en présence de toutes les parties" que de l'arrêt de condamnation qui énonce qu'il a été rendu en présence du substitut général occupant le siège du ministère public ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée
5aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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