Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-82.320
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2001, 00-82.320, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.1
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Plainte avec constitution de partie civile
- Contestation sur les droits du plaignant en matière civile
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 176
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 178
- Code de procédure pénale, article 179
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.320
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 juin 2001, n° 00-82.320, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Plainte avec constitution de partie civile ; Contestation sur les droits du plaignant en matière civile ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2000 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE recevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 176
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 178
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 698-2
- Code de procédure pénale, article 85
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.320
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586307.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Plainte avec constitution de partie civile - Contestation sur les droits du plaignant en matière civile - Recevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 177 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 178 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 698-2
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5X... Jean-Pierre, partie civile,
6contre l'arrêt n° 411, de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2000, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit :
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 85, 176, 177, 178, 179, 181 et 698-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-pierre X... ;
11"aux motifs que la Cour européenne des droits de l'homme a défini la notion du tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme comme étant celle d'un "organe judiciaire de pleine juridiction" supposant que le juge exerce un contrôle complet de légalité et soit compétent pour statuer en droit et en fait ; que la juridiction d'instruction, si elle rend des décisions de nature juridictionnelle, est une institution dont le rôle consiste à administrer la preuve des infractions mais en aucun cas à statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la poursuite ; qu'elle peut certes juger qu'il n'y a pas d'infraction ou constater l'extinction de l'action publique mais n'a pas pleine juridiction quant à l'administration de la sanction ; qu'elle ne peut en conséquence être regardée comme "un tribunal" au sens de l'article 6 de la Convention ; qu'en vain ledit article a été invoqué par la partie civile et repris dans la motivation de l'ordonnance déférée ; que si le droit à un recours effectif à une instance nationale peut être reconnu en l'espèce en l'état de l'abstention du parquet de Marseille, l'exercice de ce droit sera plus pertinemment mis en oeuvre devant un tribunal, au sens retenu par la jurisprudence de la cour européenne ;
12"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que les droits des parties civiles dans le cadre de l'instruction correspondent à la notion de "droits et obligations à caractère civil" et doivent se voir appliquer les dispositions de l'article 6 précité ; qu'en estimant que Jean-pierre X..., en sa qualité de partie civile, ne pouvait invoquer ces dispositions au motif que la juridiction d'instruction "n'a pas pleine juridiction quant à l'administration de la sanction", la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les textes visés au moyen ;
13"et alors, d'autre part, que, dans les hypothèses où les auteurs ou les complices des faits délictueux sont inconnus, la plainte avec constitution partie civile, qui entraîne la désignation d'un juge d'instruction chargé de procéder à toutes les investigations utiles, constitue pour la victime un préalable nécessaire permettant un accès à la juridiction compétente pour décider de la sanction pénale et de l'indemnisation des victimes, ce dont il résulte que, même si la juridiction d'instruction n'a pas le pouvoir d'infliger la sanction pénale, son rôle est inséparable de celui de la juridiction de jugement, dont elle assure l'accès au justiciable ; qu'en estimant que la juridiction d'instruction ne constituait pas un "tribunal" au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans prendre en considération le fait que le droit à l'indemnité revendiqué par la partie civile dépend de l'issue de sa plainte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
14Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
15Attendu que, selon les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, notamment, des contestations sur ses droits en matière civile ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre X..., sous-officier de gendarmerie, a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent en matière militaire, contre personne non dénommée, du chef précité, en exposant qu'il avait été injustement sanctionné et muté après établissement par ses supérieurs de "rapports, exposés détaillés, transmissions, bulletins de punition" contenant des dénonciations calomnieuses ;
17Attendu que, saisi de réquisitions d'irrecevabilité de la constitution de partie civile au motif que, selon l'article 698-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, relatif à l'instruction des crimes et délits en matière militaire, " sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut mettre l'action publique en mouvement ", le juge d'instruction a déclaré la plainte recevable sur le fondement de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
18Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X..., l'arrêt retient que la juridiction d'instruction ne peut être regardée comme un " tribunal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce, la constitution de partie civile était déterminante pour le droit du plaignant d'agir en réparation, et tendait à faire décider d'une contestation sur ses droits de caractère civil, au sens de l'article 6.1 précité, les juges ont méconnu le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2000 ;
23Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
24DECLARE recevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X... ;
25DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
26ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Palisse, Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Gailly conseillers référendaires ;
30Avocat général : M. Launay ;
31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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