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Escroquerie : Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-83.631

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2002, 01-83.631, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.631
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-83.631, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Mensonges ; Fausse déclaration de vol ; Attestation d'un tiers

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.631

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589812.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mensonges - Fausse déclaration de vol - Attestation d'un tiers.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Philippe,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'escroquerie par usage de manoeuvres frauduleuses, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à verser à la compagnie Assurance Mutuelle des Fonctionnaires, partie civile, la somme de 30 000 francs représentant la somme versée, et la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

11"aux motifs que Philippe X... avait fait une déclaration de vol de son véhicule auprès de son assureur et avait loué une tronçonneuse, une camionnette et un parking, ayant permis de découper entièrement le véhicule et d'en évacuer les morceaux ;

12"alors, d'une part, qu'une simple déclaration de vol d'un véhicule faite entre les mains de l'assureur de celui-ci, à la supposer mensongère, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, mais un simple mensonge, non punissable au sens de l'article 313-1 du Code pénal ;

13"alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses supposent soit l'intervention d'un tiers, soit une mise en scène destinée à convaincre la victime de la nécessité de remettre une somme, telle que la production, entre les mains de l'assureur, de documents relatifs au vol du véhicule qui lui donnent force et crédit, et de nature à imprimer à la déclaration l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de l'assureur ; que le fait d'avoir prétendument fait disparaître le véhicule en le découpant, même à le supposer avéré, en tant qu'il n'a pu avoir pour effet de commander la confiance de l'assureur qui était tenu dans son ignorance, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse ; que l'escroquerie n'est donc pas légalement caractérisée" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'après avoir déclaré le vol de son véhicule, le 2 novembre 1994, Philippe X... a obtenu de sa compagnie d'assurance le versement d'une indemnité de 30 000 francs, en produisant l'attestation d'un tiers qui certifie qu'en septembre 1994, le véhicule était en parfait état de marche ; que l'enquête a révélé qu'à cette époque, le véhicule était réduit à l'état d'épave et que Philippe X... en avait mensongèrement déclaré le vol et s'était employé à le faire disparaître, comme l'attestent les notes de location d'une tronçonneuse et d'une camionnette lui ayant servi à évacuer les morceaux coupés du véhicule, postérieurement à la déclaration de vol ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dont le prévenu s'est déclaré coupable, a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19CONDAMNE Philippe X... à payer à la société d'assurances "Mutuelle des Fonctionnaires", la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : M. Souchon ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.631
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-83.631, inédit

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