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Peine : Cass. crim., 19 mai 1980, n° 79-94.200

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1980, 79-94.200, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peine
  • Non-cumul
  • Poursuites concomitantes
  • Vol
  • Usage de faux
  • Amende édictée par l'article 164 du Code pénal
  • Caractère obligatoire (non)
  • Ancien code pénal, article 164
  • Ancien code pénal, article 5
  • REJET Cassation partielle Cassation Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.200
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 151
Solution
REJET Cassation partielle Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 19 mai 1980, n° 79-94.200, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peine ; Non-cumul ; Poursuites concomitantes ; Vol ; Usage de faux ; Amende édictée par l'article 164 du Code pénal ; Caractère obligatoire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêt qui prononce une amende en application de l'article 164 du Code pénal contre un prévenu déclaré coupable de vol, tentative de vol et d'usage d'un faux document administratif viole les dispositions de l'article 5 du Code pénal (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET Cassation partielle Cassation Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

I - Sur le pourvoi de X... :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens, fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps ;

II - Sur le pourvoi de Y... :

Casse et annule, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 1979 mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Y... la peine de 500 francs d'amende, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 151

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-94.200

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-25 Bulletin Criminel 1969 N. 210 p.505 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-19 Bulletin Criminel 1974 N. 335 p.249 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-12 Bulletin Criminel 1975 N. 244 p.646 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060116.

Titrage officiel

PEINE - Non-cumul - Poursuites concomitantes - Vol - Usage de faux - Amende édictée par l'article 164 du Code pénal - Caractère obligatoire (non).

Références de titrage : * FAUX - Peine - Amende - Article 164 du Code pénal - Caractère obligatoire - Limites - Amende en concours avec une peine plus forte - Non-cumul.

Sommaire officiel

L'arrêt qui prononce une amende en application de l'article 164 du Code pénal contre un prévenu déclaré coupable de vol, tentative de vol et d'usage d'un faux document administratif viole les dispositions de l'article 5 du Code pénal (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-25 Bulletin Criminel 1969 N. 210 p.505 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-19 Bulletin Criminel 1974 N. 335 p.249 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-12 Bulletin Criminel 1975 N. 244 p.646 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu la connexité joignant les pourvois ;

2I - Sur le pourvoi de X... :

3Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt, en ce qui concerne X..., est régulier en la forme et que les faits, souverainement constatés, justifient la qualification retenue et la peine prononcée contre ce prévenu ;

4II - Sur le pourvoi de Y... :

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 164, 379, 401 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a cru devoir ajouter à la peine d'emprisonnement prononcée en répression du délit de vol, la peine de 500 francs d'amende, en répression du délit d'usage de faux, " pour tenir compte des dispositions impératives de l'article 164 du Code pénal ",

8alors que la règle de non-cumul des peines interdisait à la Cour d'appel d'infliger au prévenu une peine d'amende sur le fondement de l'article 164 du Code pénal dès lors qu'elle l'avait condamné à quatre années d'emprisonnement pour vol, délit puni plus rigoureusement que l'usage de faux ;

9" en ce que, d'autre part, l'erreur commise par la Cour d'appel quant aux peines, doit entraîner, en vertu de l'indivisibilité des peines et de la déclaration de culpabilité, la cassation totale de l'arrêt ; "

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Code pénal " en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée " ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Y... a été déclaré coupable des délits de vol, tentative de vol et usage d'un faux document administratif ; que la Cour d'appel lui a infligé une peine de quatre ans d'emprisonnement en répression des délits de vol et de tentative de vol, ainsi qu'une amende de 500 francs en précisant que celle-ci devait être obligatoirement prononcée par application de l'article 164 du Code pénal, relatif au faux ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi cette seconde peine, l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 5 du Code pénal ;

14PAR CES MOTIFS ;

15I - Sur le pourvoi de X... :

16Rejette le pourvoi ;

17Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens, fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps ;

18II - Sur le pourvoi de Y... :

19Casse et annule, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 1979 mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Y... la peine de 500 francs d'amende, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.200
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 151
Solution
REJET Cassation partielle Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 19 mai 1980, n° 79-94.200, publié au Bulletin

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