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Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-85.262

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-85.262, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.262
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05114
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 2013, n° 12-85.262, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-85.262

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05114

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028228177.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean X..., - La société Immomedia communication, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE , 7e chambre, en date du 3 juillet 2012, qui, pour entrave à la libre désignation des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical et harcèlement moral, a condamné le premier à 15 000 euros d'amende et, pour entrave à l'exercice du droit syndical et harcèlement moral a condamné la seconde à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean X... et la société Immomedia communication dont il est le dirigeant, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier, pour entrave à la libre désignation des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical et harcèlement moral et la seconde, pour entrave à l'exercice du droit syndical et harcèlement moral ; que déclarés coupables de ces infractions par les premiers juges, les prévenus ont interjeté appel de la décision, de même que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2314-2, L. 2314-3, L. 2316-1 et L. 2314-27 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; "aux motifs que l'article L. 2314-4 du code du travail prévoit que lorsque en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie aux articles L. 2314-2 et L. 2314-3 dans le mois suivant la réception de la demande ; que le premier tour de l'élection doit avoir lieu au plus tard le quarante-cinquième jour suivant le début du processus ; que la demande d'organisation d'élections a été faite par M. Z... le 3 septembre 2008, qu'à la suite de la contestation de la candidature de M. Z..., le tribunal d'instance par jugement du 26 novembre 2008 rejetait la demande de l'employeur en contestation de cette candidature ; que, dans ces conditions, à compter de la date de ce jugement définitif, aucun obstacle ne s'opposait plus à l'organisation des élections de délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale ; que M. X... décidait de convoquer les organisations syndicales pour le 25 février 2009 afin de négocier le processus électoral, que le fait pour l'employeur de retenir cette date tardive ; soit trois mois après la décision du tribunal d'instance, n'est justifiée par aucun élément sérieux ; qu'en effet, les sociétés du groupe Immomedia communication avaient accepté la notion d'unité économique et sociale dès le 8 octobre 2008 ; que la candidature de M. Z... était validée dès le 26 novembre 2008, Que l'excuse de fermeture de la société en fin d'année, à la fin du mois de décembre 2008, ne peut expliquer l'organisation d'une réunion à la fin du mois de février 2009, Qu'après cette date du 25 février 2009, date à laquelle la réunion ne pouvait se tenir en raison d'un différend entre les parties sur la présence de l'avocat de l'employeur à ses côtés, M. X... allait utiliser les différentes saisines du tribunal d'instance à la demande du syndicat Force Ouvrière pour reporter les réunions préparatoires aux élections jusqu'au mois de janvier 2010, date à laquelle les élections pourront enfin se dérouler, soit plus d'un an après la demande faite par Mike Z... ; que cette attitude dilatoire de M. X... caractérise le délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, étant rappelé que les élections ont finalement pu se tenir le 21 janvier 2010, la demande en ayant été faite en septembre 2008 ! » ; "1) Alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. X... coupable d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, aux motifs que le premier tour de l'élection n'a pas eu lieu au plus tard le quarante-cinquième jour suivant le début du processus comme prévu à l'article L. 2314-2 du code du travail et qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'organisation de cette élection dans ce délai, sans répondre au moyen de défense faisant valoir qu'à deux reprises, le tribunal d'instance, seul compétent pour régler les litiges relatifs aux élections professionnelles, avait donné raison à l'employeur notamment quant au délai mis en place pour leur organisation, circonstance exclusive de toute intention, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; "2) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que les organisations syndicales n'ont jamais accepté le protocole, empêchant l'organisation des élections conformément à ce document et dans les délais légalement prévus, lorsque l'article L. 2314-3 du code du travail fait de l'accord préelectoral une obligation préalable à l'organisation des élections" ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer M. X... coupable du délit d'entrave prévu par l'article L. 2316-1 du code du travail pour avoir délibérément tardé à organiser les élections des délégués du personnel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-4 du même code , l'arrêt, après avoir relevé que la demande tendant à l' organisation des élections avait été faite le 3 septembre 2008 par M. Z..., délégué syndical, et que la contestation de la candidature de ce délégué avait été rejetée le 26 novembre 2008 par le tribunal d'instance, retient qu'à compter de cette date, aucun obstacle ne s'opposait à l'organisation des élections dans le délai légal de quarante-cinq jours ; que les juges du second degré ajoutent que la convocation des organisations syndicales pour le 25 février 2009, afin de négocier le "processus" électoral est tardive, aucun élément ne justifiant un tel retard, et que, sous divers motifs ,des réunions préparatoires ont été reportées jusqu'au mois de janvier 2010, époque à laquelle les élections ont enfin eu lieu, soit plus d'un an après la demande de leur organisation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d¿appel, qui a caractérisé l'infraction retenue en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... et la société SAS Immomedia conseil coupable de harcèlement moral ; "aux motifs que le délit de harcèlement moral nécessite l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits des salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la situation professionnelle de M. Z... va se détériorer dans le courant de l'année 2009, qu'outre les trois demandes d'autorisation de licenciement, ce salarié va se voir interdire de «pénétrer dans tout bureau en l'absence de la personne occupante ainsi que dans les bureaux des commerciaux en leur absence», ce message du 13 janvier 2009 de l'employeur sera diffusé par mail à l'ensemble des salariés le 5 mars 2009, cette interdiction sera de nouveau adressée à l'ensemble des salariés le 3 août 2009, cette interdiction étant motivée «pour des raisons de sécurité» ; que M. Z... ne percevra plus de remboursement pour ses frais professionnels depuis 2008 alors qu il n'avait pas rencontré de difficultés auparavant et qu'il est le seul salarié de l'entreprise à faire l'objet d'exigences particulières pour le paiement de ses frais ; que ses salaires ne seront plus payés à partir du mois de mars 2009 ; que s'il est exact que les demandes d'autorisation de licenciement d'un salarié ne suffisent pas à elles seules à caractériser des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, il convient, toutefois, de les retenir dans le cas présent en ce que ces demandes répétées à brève échéance, dans un court laps de temps, s'ajoutent aux mesures vexatoires énumérées ci-dessus, que l'ensemble de ces faits démontrent la réalité du harcèlement moral dont M. Z... a fait l'objet au sein de la société Immomedia communication ; qu'il n'est pas contestable que ces agissements répétés de l'employeur ont porté atteinte aux droits du salarié et ont eu des conséquences sur sa santé ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que, sur la répression, eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur les prévenus, il convient de confirmer les amendes prononcées par le tribunal ; qu'il n'est pas utile de maintenir la mesure d'affichage de la décision qui avait été ordonnée par le tribunal ; "alors qu'il résulte des propres mentions de la décision que, relevant du pouvoir disciplinaire de l'employeur, les demandes d'autorisation de licenciement d'un salarié ne peuvent caractériser des agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant néanmoins ces demandes constitutives de cette infraction, aux motifs qu'elles se sont répétées dans un court laps de temps, à brève échéance, et qu'elles se sont ajoutées à d'autres mesures vexatoires, lorsque, en tout état de cause, l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut constituer des faits de harcèlement au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer M. X... et la société Immomédia communication coupables du délit de harcèlement moral, l'arrêt retient que la situation professionnelle de M. Z... s'est détériorée dans le courant de l'année 2009 ; que les juges ajoutent que ce salarié a fait l'objet de demandes d'autorisation de licenciement qui ont été rejetées, et qu'il s'est vu interdire de "pénétrer dans tout bureau en l'absence de la personne occupante ainsi que dans les bureaux des commerciaux en leur absence", par un message de l'employeur diffusé par mail à l'ensemble des salariés le 5 mars 2009, réitéré le 3 août 2009 ; que les juges retiennent encore que M. Z... ne percevait plus de remboursement pour ses frais professionnels depuis 2008 alors qu'il n'avait pas rencontré de difficultés auparavant, qu'il était le seul salarié de l'entreprise à faire l'objet d'exigences particulières pour le paiement de ses frais et qu'il n'avait plus perçu son salaire à partir du mois de mars 2009 ; qu'ils en déduisent que ces agissements répétés de l'employeur ont porté atteinte aux droits du salarié et ont eu des conséquences sur sa santé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en ses éléments matériels et intentionnel le délit de harcèlement moral, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2141-4 à L. 2146-9, L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... et la société SAS Immomedia conseil coupables d'entrave à l'exercice du droit syndical ; "aux motifs que M. Z... engagé le 1er décembre 2006 par la société Immomedia communication en qualité de commercial, a été promu responsable de secteur le 1er juillet 2007, puis selon avenant du 3 décembre 2007, il était nommé directeur d'édition et responsable de secteur ; qu'il décidait d'adhérer à un syndicat en mars 2008, se portait candidat le 3 septembre 2008 au poste de délégué du personnel, et était désigné délégué syndical par le syndicat Force Ouvrière le 8 octobre 2008 ; qu'à compter de ces dates, M. Z... va faire l'objet de trois demandes d'autorisations de licenciement, ces demandes étant rejetées par l'inspecteur du travail au motif que l'enquête permettait d'établir qu'il existait un lien entre les mesures de licenciement envisagées et le mandat de délégué syndical de M. Z... ainsi qu'à sa candidature aux élections professionnelles ; qu'il convient de relever la concomitance entre la date du début de l'engagement syndical du salarié, qui jusqu'à cette date avait bénéficié de promotions au sein de la société Immomedia communication, et le déclenchement d'une série de trois demandes de licenciement dans l'espace de six mois ; que l'employeur ne conteste pas avoir rédigé un courriel en date du 5 mars 2009 aux termes duquel il entend limiter l'accès de M. Z... aux locaux de l'entreprise, au prétexte qu'il aurait surpris celui-ci en train de fouiller dans les bureaux ; qu'aucune pièce du dossier ne vient établir les prétendus agissements de M. Z... qui justifieraient la mesure d'interdiction, qu'une telle mesure constitue une entrave à la libre circulation de M. Z... en sa qualité de délégué syndical au sein de la société, qu'il doit être en mesure de rencontrer les salariés sur leur lieu de travail, quand bien même ses fonctions de commercial nécessiteraient des déplacements à l'extérieur, Attendu que les salariés s'étant affiliés au syndicat Force Ouvrière ont connu les mêmes difficultés que M. Z..., cinq d'entre eux ont dû quitter l'entreprise, soit Après des mesures de licenciements, soit après saisine du conseil de prud'homme en vue de la prise d'acte de rupture de leurs contrats de travail, Attendu que ces éléments démontrent la volonté des prévenus d'entraver l'exercice du droit syndical au sein de la société Immomedia communication » ; "alors qu'en se bornant à relever les trois demandes d'autorisation de licenciement dont M. Z... a fait l'objet ainsi que la limitation de l'accès de ce dernier aux locaux de l'entreprise pour déclarer les exposants coupables d'entrave à l'exercice du droit syndical, sans relever aucun acte portant atteinte à l'exercice du droit syndical tel qu'il est défini par les articles L. 2141-4, L. 2146-9, L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer M. X... et la société Immomédia communication coupables du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en ses éléments matériels et intentionnel le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical retenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.262
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05114
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Cass. crim., 19 nov. 2013, n° 12-85.262, inédit

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