Jugements et arrets : Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 98-85.704
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1999, 98-85.704, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant
- Prévenu domicilié à l'étranger
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 562
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.704
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-85.704, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant ; Prévenu domicilié à l'étranger
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.704
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576016.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant - Prévenu domicilié à l'étranger.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 562 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui l'a condamné pour recours au service d'un travailleur clandestin, outrage à magistrat, et tentative d'extorsion de fonds, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 410 et 562 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., domicilié au Luxembourg, a été cité au Parquet général de la cour d'appel de Douai en vue de sa comparution à l'audience du 29 janvier 1998 de cette juridiction ; qu'une copie de la citation a été adressée par la voie diplomatique ; que le consul de France au Luxembourg a convoqué Pierre X... qui s'est présenté le 11 août 1997, et a pris connaissance de la citation, mais a refusé de signer le récépissé ;
10Attendu que l 'arrêt prononcé contradictoirement n'encourt pas les griefs allégués ;
11Qu'en effet, le prévenu domicilié à l'étranger peut être jugé contradictoirement, lorsqu'il a eu connaissance de la citation en temps utile ; que, faute de s'être régulièrement inscrit en faux contre les bordereaux établis par le consul les 11 août et 14 novembre 1997, le demandeur ne saurait en contester la teneur ;
12Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Cotte ;
18Greffier de chambre : Mme Lambert ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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