Travail : Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 98-87.180
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1999, 98-87.180, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Travail clandestin
- Recours aux services d'un entrepreneur clandestin (article L324-9 alinéa 2 du Code du travail)
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Définition
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 324-9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.180
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-87.180, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail clandestin ; Recours aux services d'un entrepreneur clandestin (article L324-9 alinéa 2 du Code du travail) ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.180
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576387.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail clandestin - Recours aux services d'un entrepreneur clandestin (article L324-9 alinéa 2 du Code du travail) - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 324-9
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 9
- Code du travail, article 10
- Code du travail, article L. 324-14
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Huazhang,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 octobre 1998, qui l'a condamné, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, à 50 000 francs d'amende, a prononcé la publication de la décision et la confiscation des produits de l'infraction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l homme, 66 de la constitution, L. 324. 9 et suivants du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l arrêt infirmatif attaqué a retenu Huazhang X... dans les liens de la prévention de recours aux services d une personne exerçant un travail dissimulé et a prononcé à son endroit une amende de 50 000 Francs outre la publication d un extrait de son arrêt dans un journal professionnel et la confiscation des vêtements saisis ;
10" aux motifs que la société " Christian Mode " dont Huazhang X... est le gérant, a eu recours à la société " Modarama " pour la fabrication de divers vêtements courant 1997 ; que Huazhang X... n a pas sérieusement vérifié la situation de son cocontractant, dont l activité et les salariés étaient dissimulés ; qu il ne peut être retenu à cet égard, comme l on fait les premiers juges, que la seule production d une attestation sur l honneur de l emploi régulier de salariés constitue une vérification suffisante au regard des prescriptions de l article L. 324. 10 du Code du travail ; que la société " Christian Mode " a confié du travail à l entreprise " Modarama " dans l ignorance totale ou quasi-totale des modalités d existence et de fonctionnement de cette société ; que l infraction poursuivie est constituée en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, les prévenus ayant sciemment eu recours aux services d une personne exerçant un travail dissimulé (arrêt p. 5 à 8) ;
11" 1) alors que, d une part, viole les dispositions de l article L. 324-14 du Code du travail la Cour qui condamne le donneur d ordre sans indication relative à la valeur du contrat, laquelle doit légalement être d un montant au moins égal à 20 000 Francs ;
12" 2) alors que, d autre part, la vérification requise par l article L. 324. 14 est satisfaite par le donneur d ordre quand il a exigé de son cocontracteur une attestation sur l honneur relative à la régularité de l emploi au sein de son entreprise ; que la Cour ne pouvait dès lors réputer pareille exigence insuffisante en son principe pour retenir la responsabilité pénale du donneur d ordre ;
13" 3) alors enfin, que manque de base légale sur l élément intentionnel de l infraction l arrêt qui ne fait pas ressortir les raisons pour lesquelles l attestation requise devait être considérée comme insuffisante et justifier le cas échéant des investigations complémentaires de la part du donneur d ordre " ;
14Attendu que pour déclarer Huazhang X..., dirigeant de la société " Christian Mode " coupable d avoir eu sciemment recours aux services d un entrepreneur clandestin, la société Modarama, l arrêt attaqué retient que le prévenu a confié du travail à cette dernière, représentant un chiffre d affaires de 120 000 francs, et ce dans l ignorance totale des modalités d existence et de fonctionnement de cette société ;
15Attendu qu en l état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu intentionnel, le délit prévu par l article L. 324-9 du Code du travail, la cour d appel, a justifié sa décision ;
16Que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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