Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 20-86.134
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-86.134
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01233 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 oct. 2021, n° 20-86.134, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] [M] devra payer aux parties représentées par la SCP Rousseau-Tapie, avocat à la Cour, en application de l' article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 433-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 62-2
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 803
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.134
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01233
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/616e5f39342e379bfbd3316e.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 433-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 62-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° N 20-86.134 F-D
2N° 01233
3SM12
419 OCTOBRE 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 OCTOBRE 2021
13M. [W] [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2020, qui, pour rébellion et outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 600 euros d'amende dont 300 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [X], les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [U] [L], [T] [Q], et [V] [K], parties civiles, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Dans la nuit du 1er mars 2019, MM. [U] [L], [T] [Q] et [V] [K], fonctionnaires de police en patrouille, sont intervenus à la suite d'une plainte pour tapage nocturne, vers 1 heure du matin.
203. A leur arrivée sur place, ils ont été pris à partie par M. [X] [M] alors qu'ils demandaient à l'occupante de l'appartement d'où provenait la musique de faire cesser le bruit.
214. L'attitude agressive de M. [X] [M] et son état d'ivresse ont amené les fonctionnaires de police à le menotter puis à le placer dans leur véhicule. L'intéressé les a alors invectivés sur le chemin du commissariat et à l'arrivée dans la cour de celui-ci, a tenté d'asséner un coup de tête à M. [K] puis a donné des coups de pieds dans tous les sens.
225. M. [X] [M] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.
236. Par un jugement du 2 septembre 2019, le tribunal correctionnel, après avoir requalifié les faits de violence en rébellion et reçu les agents de police en leur constitution de partie civile, a déclaré M. [X] [M] coupable de rébellion ainsi que d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
247. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
278. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] [M] coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion, l'a condamné de ces chefs à une amende de 600 euros dont 300 euros avec sursis et d'avoir prononcé sur les intérêts civils, alors :
28« 1°/ que le recours à la garde à vue hors les hypothèses où la loi le permet emporte annulation de l'ensemble des actes effectués au cours de cette mesure ; qu'il en va ainsi des actes relatifs à des infractions commises au cours de la garde à vue et qui n'ont pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure incidente ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'interpellation, le menottage et le placement en garde à vue de M. [X] [M] le 1er mars 2019 à 1 heure 35, était irrégulier, l'état de M. [X] [M] ne pouvant être qualifié d'ivresse publique manifeste et cette infraction n'étant en tout état de cause pas justiciable d'une garde à vue ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser d'annuler l'ensemble des actes de la garde à vue, en ce compris les actes relatifs à des infractions commises au cours de cette mesure et qui n'avaient pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure incidente, que « l'illégalité de l'acte auquel le prévenu s'est opposé ne peut avoir pour effet de faire disparaître les infractions reprochées pour lesquelles il a été placé en garde à vue ainsi que les actes de procédure subséquents », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation des articles 53, 62-2, 63, 803, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-13 et 433-6 du code pénal ;
292°/ que devant la cour d'appel, M. [X] [M] sollicitait l'annulation du procès-verbal de son interpellation et celle des actes subséquents ; qu'en rejetant intégralement cette demande, après avoir elle-même constaté que l'interpellation, le menottage et le placement en garde à vue de M. [X] [M] étaient intervenus illégalement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation des articles 53, 62-2, 63, 803, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-13 et 433-6 du code pénal. »
30Réponse de la Cour
319. Pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce, en référence à l'article 803 du code de procédure pénale, qu'il est constant que le recours irrégulier au menottage n'est pas une cause d'annulation de la procédure.
3210.Les juges ajoutent qu'en application des articles 62-2 et 63 III du code de procédure pénale, la garde à vue étant une mesure de contrainte, le commencement de cette mesure doit être fixé au moment où l'intéressé a été appréhendé, heure à partir de laquelle il est privé de liberté.
3311. Ils relèvent qu'en l'espèce, le début de la garde à vue a été fixé à 1 heure 35 et qu'à ce moment-là, il n'existait aucune raison plausible de soupçonner l'intéressé d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, son ivresse ne pouvant être qualifiée d'ivresse publique manifeste, dès lors qu'il se trouvait dans un lieu privé, et que cette infraction, n'étant punie que d'une contravention de deuxième classe, ne pouvait pas justifier un placement en garde à vue.
3412. Ils précisent que, même si l'intéressé estimait que son menottage et son interpellation n'étaient pas légalement justifiés, il n'était pas en droit de commettre les outrages et acte de violence contre les forces de l'ordre et l'illégalité de l'acte auquel le prévenu s'est opposé ne peut avoir pour effet de faire disparaître les infractions reprochées pour lesquelles il a été placé en garde à vue ainsi que les actes de procédure subséquents.
3513. Ils concluent que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens de nullité.
3614. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que ni les procès-verbaux pour violences et outrage ni le placement en garde à vue de l'intéressé ne trouvaient leur support nécessaire dans l'interpellation, éventuellement irrégulière, de celui-ci.
3715. Le moyen, qui ne tend qu'à la cassation de la décision de condamnation pour violences et outrage, inopérant en sa seconde branche en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de n'avoir pas procédé à l'annulation du procès-verbal d'interpellation pour ivresse publique et manifeste, doit être écarté.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi ;
40FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] [M] devra payer aux parties représentées par la SCP Rousseau-Tapie, avocat à la Cour, en application de l' article 618-1 du code de procédure pénale ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale