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Cass. crim., 19 septembre 2000, n° 98-86.625

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2000, 98-86.625, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.625
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 98-86.625, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.625

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585361.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Régis,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la pharmacie, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Régis Y... avait commis une faute en mettant en vente les produits de la gamme Equilibrance ;

10"aux motifs que "(...) les sept produits Equilibrance, mis en vente dans le même magasin par Régis Y..., étaient présentés sous la forme de gélules galéniques, comme complément nutritionnel, et avaient chacun reçu les dénominations suivantes : "vitalité", "mémoire", "minceur", "beauté", "jambes en forme", "transit intestinal" et "pré-solaire" ; qu'il était mentionné sur chacun des emballages qu'il s'agissait d'un produit actif entièrement naturel, qui aidait à combattre la constipation pour le produit "transit intestinal", à retrouver la forme pour le produit "vitalité", à conserver la beauté des cheveux, des ongles et de la peau pour le produit "beauté", à combattre les kilos superflus pour le produit "minceur", à vaincre la sensation de jambes lourdes pour le produit "jambes en forme", à stimuler la mémoire pour le produit "mémoire" ; que la présentation ainsi faite de ces produits, qui sont qualifiés d'actifs, évoque des pathologies, qui sont explicitées au dos des emballages, et qui concernent la constipation, les troubles de la mémoire, le manque de vitalité, le vieillissement cellulaire ou l'obésité ; qu'une posologie, sous la mention "conseils d'utilisation", est indiquée sur chacune des boites et diffère, selon la nature du produit ; que sont encore indiqués les ingrédients du produit, ainsi que son "analyse moyenne pour 100 g" ; qu'ainsi, la forme galénique des produits mis en vente et habituellement réservée aux médicaments, l'indication d'une posologie qui précise le nombre de prises journalières, leur espacement, ainsi que la durée du traitement, et l'identification des produits par leur finalité thérapeutique permettent de considérer qu'ils étaient présentés comme des médicaments ; qu'en effet, un consommateur moyen pouvait être incité à les acheter afin de prévenir ou de guérir d'éventuelles maladies, et non dans un but alimentaire (...)" ;

11"alors que 1 ) l'appréciation de la finalité d'un produit doit être faite au regard de sa description complète ; qu'en l'espèce, Régis Y... a soutenu que les produits de la gamme Equilibrance ne comportaient que des "allégations nutritionnelles fonctionnelles", relatives aux effets physiologique naturels des nutriments entrant dans leur composition (conclusions, p. 21) ; qu'à cet égard, la cour d'appel a relevé une présentation "comme complément nutritionnel", "entièrement naturel", et que "les ingrédients du produit, ainsi que son "analyse moyenne pour 100 g" étaient indiqués ; qu'en jugeant, néanmoins, qu'un "consommateur moyen" pouvait être incité à acheter ces produits "afin de prévenir ou de guérir d'éventuelles maladies", sans rechercher si la nature même de leurs "ingrédients" ne permettait pas de s'assurer de leur destination exclusivement nutritionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;

12"alors que 2 ) un "médicament par présentation" est un produit ou une substance présenté comme possédant un effet préventif ou curatif à l'égard des maladies humaines ; que la "constipation", le "manque de vitalité" et le "vieillissement cellulaire" ne sont pas des "maladies" ; qu'en jugeant cependant, en l'espèce, que les produits litigieux "évoquaient" des "pathologies", la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code de la santé publique ;

13"alors que 3 ) au surplus, les produits "minceur" et "mémoire" étaient destinés à "combattre les kilos superflus" et à "stimuler la mémoire" ; qu'en jugeant que ces produits "explicitaient" des "pathologies" concernant "l'obésité" et les "troubles de la mémoire", la cour d'appel a dénaturé les indications litigieuses, et violé l'article 1134 du Code civil ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Régis Y... avait commis une faute en mettant en vente des produits Gayelord Hauser ;

16"aux motifs que "(...) la Superlevure de marque Gayelord Hauser est présentée en comprimés dans un flacon qui mentionne qu'elle "contribue largement au bon fonctionnement des cellules et joue un rôle important au niveau de la peau et des muqueuses" ;

17qu'il est conseillé de prendre quatre à six comprimés par jour, répartis dans la journée ; qu'il est encore indiqué, sur le flacon, la liste des ingrédients et une analyse du produit ; qu'ainsi, la présentation de ce produit sous forme de comprimés, l'indication d'une posologie et ses vertus thérapeutiques démontre qu'il est présenté comme un médicament ; qu'en effet, le consommateur moyen était incité à acheter un tel produit dans le but de prévenir ou de guérir d'éventuelles maladies, et non dans un but alimentaire, eu égard à ses effets thérapeutiques (...)" ;

18"alors que 1 ) l'appréciation de la finalité d'un produit doit être faite au regard de sa description complète ; qu'en l'espèce, Régis Y... a soutenu que les produits Gayelord Hauser ne comportaient que des "allégations nutritionnelles fonctionnelles", relatives aux effets physiologiques naturels des nutriments entrant dans sa composition (conclusions, p. 21) ; qu'à cet égard, la cour d'appel a relevé que "la liste des ingrédients et une analyse du produit" étaient indiquées ; qu'en jugeant néanmoins qu'un "consommateur moyen" pouvait être incité à acheter ces produits "afin de prévenir ou de guérir d'éventuelles maladies", sans rechercher si la nature même de leurs "ingrédients", ne permettait pas de s'assurer de leur destination exclusivement nutritionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;

19"alors que 2 ) un produit est un médicament chaque fois qu'il apparaît, de manière même implicite, mais certaine, aux yeux d'un consommateur moyennement avisé, que ledit produit devrait avoir, eu égard à sa présentation, un effet préventif ou curatif à l'égard des maladies humaines ; qu'en l'espèce, en jugeant que les produits Gayelord Hauser étaient des "médicaments par présentation", aux motifs qu'ils étaient censés "contribu(er) largement au bon fonctionnement des cellules et jou(er) un rôle important au niveau de la peau et des muqueuses", sans préciser en quoi le consommateur moyen devait certainement y avoir un effet thérapeutique, et non simplement alimentaire, eu égard aux effets physiologiques naturels des nutriments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;

20"alors que 3 ) un "médicament par présentation" est un produit ou une substance présenté comme possédant un effet préventif ou curatif à l'égard des maladies humaines ; qu'en l'espèce, en jugeant que les produits Gayelord Hauser étaient des "médicaments par présentation", aux motifs qu'ils étaient censés "contribu(er) largement au bon fonctionnement des cellules et jou(er) un rôle important au niveau de la peau et des muqueuses", sans préciser quelle "maladie", le consommateur moyen pouvait ainsi espérer prévenir ou soigner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les faits d'exercice illégal de la pharmacie retenus à la charge du prévenu, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Lucas ;

29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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