Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 05-84.360
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2006, 05-84.360, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-84.360
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 sept. 2006, n° 05-84.360, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur pour le conduire a un acte ou une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 1791)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 10828)
- Abus frauduleux, par personne morale, de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 25355)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35511)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35512)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-84.360
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609115.
Textes cités
- Code pénal, article 223-15-2 · sur ce site
- Code pénal, article 225-13 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code du travail, article L. 324-9
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christophe, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 16 juin 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'escroqueries, abus de faiblesse, travail dissimulé, fourniture de services non rétribués par personne vulnérable ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 225-13, 313-1 et suivants du code pénal, L. 324-9 et suivants du code du travail, 2, 8, 86 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée le 23 février 2005 par Christophe X... ;
10"aux motifs qu'aux termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 février 2005, Christophe X... dénonce des faits appréhendés sous les qualifications d'escroquerie, d'abus frauduleux de faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable, de travail dissimulé, d'abus frauduleux de faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable ou de fourniture de services non rétribués de la personne dont la vulnérabilité ou la dépendance étaient apparentes ou connues ; que ces faits de nature délictuelle auraient été commis alors que Christophe X... était placé et employé sur l'exploitation des époux Y... au cours d'une période allant d'octobre 1982 au 31 octobre 1990 ; que Christophe X..., né le 5 janvier 1968, a atteint l'âge de la majorité le 5 janvier 1986 ;
11qu'il n'établit aucune circonstance précise qui l'aurait empêché d'agir dès l'âge de sa majorité ou, en tout cas, lors de la cessation de son activité sur l'exploitation agricole des époux Y... ; qu'aucun élément susceptible de constituer un état de dépendance ou de vulnérabilité n'est allégué ; que Christophe X... avait la possibilité de vérifier les conditions d'octroi d'un salaire différé dès sa cessation d'activité auprès des époux Y..., étant par ailleurs observé que la promesse qu'il évoque de ce chef ne repose que sur une simple allégation ; qu'au jour de la promulgation de la loi du 18 mars 2003, les infractions de nature délictuelle dénoncée par la partie civile étaient prescrites ; que c'est donc par de justes motifs que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer conformément aux dispositions de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
12"alors, d'une part, que dans les cas où l'infraction s'accompagne de manoeuvres de dissimulation destinées à retarder sa découverte, le délai de la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée par la victime ;
13qu'en l'espèce, ce n'est qu'au mois de janvier 2005, lorsqu'Elisabeth Y... s'est pour la première fois opposée à la demande en paiement d'un salaire différé de Christophe X..., aux termes de conclusions déposées devant le tribunal d'instance de Rochechouart, que ce dernier a pu avoir la certitude que le comportement des époux Y... avait été de nature délictueuse ;
14qu'il ne pouvait agir auparavant, les époux Y... lui ayant toujours indiqué qu'il pourrait bénéficier d'une créance de salaire différé ;
15qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
16"alors, d'autre part, que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que dans les cas limitativement prévus par l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, c'est-à-dire lorsque les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou lorsqu'ils ne peuvent recevoir une qualification pénale ; qu'ainsi, commet un excès de pouvoir le juge d'instruction qui, pour refuser d'informer, se fonde sur la matérialité des faits, quand seule une information préalable permet de vérifier la réalité des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'ainsi, en retenant, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, que la promesse de salaire différé des époux Y... évoquée par Christophe X... ne reposait que sur une simple allégation, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a exposé sa décision à la censure" ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christophe X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 23 février 2005 contre Elisabeth Z... veuve Y... des chefs d'escroquerie, abus frauduleux de l'état de faiblesse d'un mineur, travail dissimulé, fourniture de services non rétribués de la part d'une personne dont la vulnérabilité était apparente ou connue, faisant valoir que, dès son placement chez les époux Y... en 1982, il avait été contraint de travailler dans leur exploitation agricole, au détriment de sa scolarité, sans être rétribué tout en s'étant vu promettre un salaire différé ;
18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer en raison de l'extinction de l'action publique, l'arrêt énonce, notamment, que les faits, de nature délictuelle, qui auraient été commis d'octobre 1982 à octobre 1990, alors que Christophe X... avait atteint l'âge de la majorité le 5 janvier 1986, étaient prescrits lorsqu'ils ont été dénoncés ; que les juges ajoutent que la partie civile n'établit aucune circonstance qui l'aurait empêchée d'agir ;
19Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 8 du code de procédure pénale ;
20Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : M. Souchon ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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