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Jugements et arrets : Cass. crim., 1er avril 1998, n° 97-80.287

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1998, 97-80.287, Inédit

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Conclusions
  • Recevabilité
  • Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale)
  • Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
  • Code de procédure pénale, article 411
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.287
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er avr. 1998, n° 97-80.287, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de PONT-L'EVEQUE, en date du 9 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de ROUEN, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de PONT-L'EVEQUE, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.287

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579359.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christiane, contre le jugement du tribunal de police de PONT-L'EVEQUE, en date du 9 octobre 1996 qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 900 francs ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 411, alinéa 1, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et absence de motifs ;

8"en ce que le jugement attaqué a déclaré la demanderesse coupable de la contravention de stationnement gênant et l'a condamnée à la peine de 900 francs d'amende ;

9"aux motifs que "Christiane X... a, dans le délai légal, formé une réclamation au paiement d'une amende forfaitaire majorée n°6498 du 17 mai 1996 réclamée par le trésor public;

10que Christiane X... est poursuivie pour avoir à Deauville (14), à l'angle de l'avenue de la République et de la rue Gambetta, le 10 novembre 1995 à 11 heures 19, avec le véhicule immatriculé 7817 VE 14, stationné ou s'être arrêtée en gênant la circulation (circonstances particulières) ;

11contravention prévue et réprimée par les articles R.233-1, alinéa 3, 2°, R.37-1, alinéa 1, R.233-1, alinéa 3, du Code de la route;

12que Christiane X... ne comparaît pas à l'audience;

13qu'elle a écrit au président pour expliquer son absence et solliciter l'indulgence du tribunal;

14qu'il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;

15qu'il est suffisamment établi que Christiane X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ;

16"alors, d'une part, que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale;

17qu'en l'espèce la demanderesse avait demandé par lettre du 4 octobre 1996 au président du tribunal de police de bien vouloir excuser son absence et de la juger au vu des explications développées dans le même courrier;

18que le tribunal ne pouvait donc la condamner sans examiner, même sommairement, ses moyens de défense tirés notamment de l'absence de signalisation et de la configuration spécifique des lieux ;

19"alors, d'autre part, qu'en énonçant que le courrier adressé par la prévenue au tribunal se serait limité à solliciter l'indulgence du tribunal, le jugement attaqué méconnaît le sens clair et précis des écritures de la demanderesse qui, loin de reconnaître l'infraction, en contestait le bien-fondé en se prévalant de l'absence de signalisation et d'une configuration des lieux parfaitement compatible avec l'exercice d'un droit de stationnement ;

20"alors, enfin, que tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier sa décision;

21encourt dès lors la cassation le jugement qui ne satisfait pas à cette exigence en se bornant, comme en l'espèce, à énoncer de manière générale et abstraite pour déclarer la prévenue coupable de stationnement gênant sur la voie publique, qu'il "est suffisamment établi que Christiane X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés", sans préciser en quoi le stationnement à l'endroit mentionné dans le procès-verbal, à défaut de toute signalisation, aurait été gênant au sens d'une disposition du Code de la route" ;

22Vu lesdits articles ;

23Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis;

24qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence et qu'il a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu'il a adressée au président de la juridiction ;

25Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, qu'appelée à comparaître devant le tribunal de police pour y répondre d'une contravention de stationnement gênant, Christiane X... a adressé une lettre au président pour demander à être jugée en son absence et qu'elle a, dans ce même courrier, contesté la matérialité de cette infraction ;

26Que le juge, pour la déclarer coupable des faits retenus dans la prévention, se borne à énoncer qu'il "est suffisamment établi que Christiane X... a bien commis les faits qui lui étaient reprochés" ;

27Mais attendu qu'en omettant de répondre aux moyens de la prévenue, exposés dans une lettre valant conclusions, le tribunal a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

28D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

29Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de PONT-L'EVEQUE, en date du 9 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

30RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de ROUEN, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de PONT-L'EVEQUE, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

33Avocat général : M. de Gouttes ;

34Greffier de chambre : Mme Daudé ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.287
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er avr. 1998, n° 97-80.287, inédit

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