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(Sur le quatrième et le cinquième moyens réunis) PEINES : Cass. crim., 1er avril 1998, n° 97-82.716

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1998, 97-82.716, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.716
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 1998, n° 97-82.716, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le quatrième et le cinquième moyens réunis) PEINES ; Prononcé ; Amende ; Pouvoirs des juges ; Motivation spéciale (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.716

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574755.

Titrage officiel

(Sur le quatrième et le cinquième moyens réunis) PEINES - Prononcé - Amende - Pouvoirs des juges - Motivation spéciale (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Bernard,

6- LA SOCIETE MANU-OUTILS, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 9 avril 1997, qui a condamné la société, pour utilisation illicite de marque et substitution de produit marqué, à 150 000 francs d'amende, Bernard B..., pour ces mêmes délits et tromperie, à 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Me A... de son intervention volontaire à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Manu-Outils, en liquidation judiciaire ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.716-9 et L.714-7 du Code de la propriété industrielle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard B... et la société Manu-Outils coupables d'usage d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire ;

11"aux motifs qu'il est suffisamment établi que Bernard B..., qui précise devant la Cour que parmi ses attributions de gestion et de logistique, figure celle de contrôler la conception et l'élaboration du catalogue de la société Manu-Outils, support ayant reproduit la marque Porkert, et d'en vérifier la teneur avant sa diffusion, a ainsi personnellement participé à la commission des faits incriminés et ce d'autant plus qu'il a nécessairement eu connaissance, dans le cadre de ces attributions, de la mise en demeure du 6 janvier 1994 adressée par Thierry Z... à la société Manu-Outils lui demandant de retirer la photographie litigieuse;

12qu'il a au demeurant reconnu avoir contacté Thierry Z... en vue d'un arrangement amiable;

13que l'infraction poursuivie lui est donc aussi imputable, en qualité de co-auteur;

14au fond, qu'il n'est pas discuté que la marque Porkert ait été régulièrement enregistrée et que la société Manu-Outils n'en était pas propriétaire;

15que toutefois, pour contester la matérialité de l'infraction, les appelants prétendent que la société Manu-Outils a réellement acquis des hachoirs de marque Porkert auprès de plusieurs fournisseurs, notamment Ribimex représenté par Pascal Ribollal et que, contrairement aux affirmations de la partie civile MCT, d'autres sociétés, telle Van Rookhuijzen, commercialisaient ce produit jusqu'au 1er janvier 1996;

16qu'ils étaient ainsi en mesure de vendre ces hachoirs qu'ils avaient en stock, de les commander à leurs fournisseurs habituels pour satisfaire la demande de leur clientèle et d'en reproduire la photographie sur leurs catalogues;

17enfin que la société Porkert n'a jamais interdit que sa marque soit utilisée et qu'ils bénéficiaient de ce fait de son autorisation, fût-elle tacite;

18que les pièces produites révèlent que les derniers hachoirs vendus à la société Manu-Outils par la société Ribimex l'ont été au cours des années 1987 et 1988, soit huit ans avant les faits incriminés et qu'au demeurant les factures ne comportent aucune indication de marque;

19qu'il n'est pas justifié que lors du contrôle, la société Manu-Outils ait détenu en stock et depuis huit ans, de tels produits;

20qu''au demeurant, Philippe X..., adjoint de direction responsable des achats Europe, n'a pu présenter aux fonctionnaires de la DCCRF qu'un hachoir "STAR, made in China" distribué par la société belge Greval Import et les factures émanant de cette société;

21qu'il importe peu qu'une société Van Rookhuijzen ait pu commercialiser et tenir à disposition jusqu'au 1er juin 1996, des hachoirs Porkert, la Cour ignorant les conditions dans lesquelles celle-ci était habilitée, ou pas, à distribuer ces produits;

22qu'en tout état de cause, l'activité de celle-ci ne pouvait procurer à la société Manu-Outils la moindre autorisation tacite ;

23"alors qu'il résulte des termes de l'article L.714-7 du Code de la propriété industrielle que celui qui prétend bénéficier d'un droit exclusif sur une marque ne peut mettre en demeure un agent économique de cesser d'utiliser cette marque qu'autant qu'il a lui-même publié ses droits au registre national des marques et que la cour d'appel qui constatait expressément que Thierry Z... ne justifiait pas avoir publié ses droits ne pouvait, sans violer les dispositions du texte précité, faire état pour déclarer établi le délit d'usage illicite de marque de la mise en demeure adressée par Thierry Z... le 6 janvier 1994 à la société Manu-Outils" ;

24Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.716-9, L.716-10 et L.714-7 du Code de la propriété industrielle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

25"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard B... et la société Manu-Outils coupables d'usage illicite d'une marque pour avoir livré un produit différent de celui qui était présenté ;

26"aux motifs qu'il est suffisamment établi que Bernard B..., qui précise devant la Cour que parmi ses attributions de gestion et de logistique, figure celle de contrôler la conception et l'élaboration du catalogue de la société Manu-Outils, support ayant reproduit la marque Porkert, et d'en vérifier la teneur avant sa diffusion, a ainsi personnellement participé à la commission des faits incriminés et ce d'autant plus qu'il a nécessairement eu connaissance, dans le cadre de ses attributions, de la mise en demeure du 6 janvier 1994 adressée par Thierry Z... à la société Manu-Outils lui demandant de retirer la photographie litigieuse;

27qu'il a au demeurant reconnu avoir contacté Thierry Z... en vue d'un arrangement amiable;

28que l'infraction poursuivie lui est donc aussi imputable, en qualité de co-auteur;

29au fond, qu'il n'est pas discuté que la marque Porkert ait été régulièrement enregistrée et que la société Manu-Outils n'en était pas propriétaire;

30que toutefois, pour contester la matérialité de l'infraction, les appelants prétendent que la société Manu-Outils a réellement acquis des hachoirs de marque Porkert auprès de plusieurs fournisseurs, notamment Ribimex représenté par Pascal Ribollal et que, contrairement aux affirmations de la partie civile MCT, d'autres sociétés, telle Van Rookhuijzen, commercialisaient ce produit jusqu'au 1er janvier 1996;

31qu'ils étaient ainsi en mesure de vendre ces hachoirs qu'ils avaient en stock, de les commander à leurs fournisseurs habituels pour satisfaire la demande de leur clientèle et d'en reproduire la photographie sur leurs catalogues;

32enfin, que la société Porkert n'a jamais interdit que sa marque soit utilisée et qu'ils bénéficiaient de ce fait de son autorisation, fût-ce tacite;

33que les pièces produites révèlent que les derniers hachoirs vendus à la société Manu-Outils par la société Ribimex l'ont été au cours des années 1987 et 1988, soit huit ans avant les faits incriminés et qu'au demeurant les factures ne comportent aucune indication de marque;

34qu'il n'est pas justifié que lors du contrôle, la société Manu-Outils ait détenu en stock et depuis huit ans de tels produits;

35qu'au demeurant, Philippe X..., adjoint de direction responsable des achats Europe, n'a pu présenter aux fonctionnaires de la DCCRF qu'un hachoir "STAR, made in China" distribué par la société belge Greval Import et les factures émanant de cette société;

36qu'il importe peu qu'une société Van Rookhuijzen ait pu commercialiser et tenir à disposition jusqu'au 1er juin 1996, des hachoirs Porkert, la Cour ignorant les conditions dans lesquelles celle-ci était habilitée, ou pas, à distribuer ces produits;

37qu'en tout état de cause, l'activité de celle-ci ne pouvait procurer à la société Manu-Outils la moindre autorisation tacite ;

38"alors que le délit de substitution de produits au sens de l'article L.716-10 du Code de la propriété industrielle ne peut être retenu dès lors que l'offre dans un catalogue de vente par correspondance d'un produit d'une marque déterminée est susceptible d'être satisfaite en raison des possibilités d'approvisionnement de l'entreprise de ce produit et qu'en laissant incertain le point de savoir si la société Manu-Outils était en mesure de s'approvisionner auprès de la société Van Rookhuijzen en hachoirs à viande de marque Porkert mentionnés dans son catalogue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

39"alors qu'il résulte des termes de l'article L.714-7 du Code de la propriété industrielle que nul ne peut prétendre bénéficier d'un droit d'exclusivité sur une marque s'il n'a pas préalablement publié ses droits au registre national des marques;

40que la cour d'appel a expressément constaté que les Etablissement MCT - Z... ne justifiaient pas avoir procédé à cette publication et que dès lors, en déduisant l'absence de possibilité d'approvisionnement des prévenus en hachoirs à viande de marque Porkert de la société Van Rookhuijzen de l'existence du contrat d'exclusivité prétendu par les Etablissements Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

41Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.213-1 du Code de la consommation, L.714-7 du Code de la propriété industrielle, 593 du Code de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

42"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard B... coupable de tromperie ;

43"aux motifs que pour contester la matérialité de l'infraction, les appelants prétendent que la société Manu-Outils a réellement acquis des hachoirs de marque Porkert auprès de plusieurs fournisseurs, notamment Ribimex représentée par Pascal Ribollal et que, contrairement aux affirmations de la partie civile MCT, d'autres sociétés, telle Van Rookhuijzen, commercialisaient ce produit jusqu'au 1er janvier 1996;

44qu'ils étaient ainsi en mesure de vendre ces hachoirs qu'ils avaient en stock, de les commander à leurs fournisseurs habituels pour satisfaire la demande de leur clientèle et d'en reproduire la photographie sur leurs catalogues;

45enfin que la société Porkert n'a jamais interdit que sa marque soit utilisée et qu'ils bénéficiaient de ce fait de son autorisation, fût-elle tacite;

46que les pièces produites révèlent que les derniers hachoirs vendus à la société Manu-Outils par la société Ribimex l'ont été au cours des années 1987 et 1988, soit huit ans avant les faits incriminés et qu'au demeurant les factures ne comportent aucune indication de marque;

47qu'il n'est pas justifié que lors du contrôle, la société Manu-Outils ait détenu en stock et depuis huit ans, de tels produits;

48qu'au demeurant, Philippe X..., adjoint de direction responsable des achats Europe, n'a pu présenter aux fonctionnaires de la DCCRF qu'un hachoir "STAR, made in China" distribué par la société belge Greval Import et les factures émanant de cette société;

49qu'il importe peu qu'une société Van Rookhuijzen ait pu commercialiser et tenir à disposition jusqu'au 1er juin 1996, des hachoirs Porkert, la Cour ignorant les conditions dans lesquelles, celle-ci était habilitée, ou pas, à distribuer ces produits;

50qu'en tout état de cause, l'activité de celle-ci ne pouvait procurer à la société Manu-Outils la moindre autorisation tacite ;

51"alors que l'offre dans un catalogue de vente par correspondance d'un produit d'une marque déterminée est exclusive de tromperie dès lors que l'entreprise qui a fait l'offre est en mesure de s'approvisionner dans ce produit et par conséquent de le livrer à ses clients et qu'en laissant incertain le point de savoir si la société Manu-Outils était en mesure de s'approvisionner auprès de la société Van Rookhuijzen en hachoirs à viande de marque Porkert mentionnés dans son catalogue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

52"alors qu'il résulte des termes de l'article L.714-7 du Code de la propriété industrielle que nul ne peut bénéficier d'un droit d'exclusivité sur une marque s'il n'a pas préalablement publié ses droits au registre national des marques;

53que la cour d'appel a expressément constaté que les Etablissements MCT - Z... ne justifiaient pas avoir procédé à cette publicité et que dès lors en déduisant l'absence de possibilité d'approvisionnement de la société Manu-Outils en hachoirs à viande de marque Porkert auprès de la société Van Rookhuijzen de l'existence du contrat d'exclusivité prétendu par les Etablissements MCT - Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

54Les moyens étant réunis ;

55Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société de droit tchèque Porkert, fabricant de machines de cuisine, est titulaire de la marque du même nom, bénéficiant d'un enregistrement international;

56que, sur la plainte de la société MCT, distributeur exclusif pour la France de ses produits, la société Manu-Outils et son directeur Bernard B... sont poursuivis par le ministère public pour avoir utilisé la marque sans autorisation et livré un article autre que celui demandé sous cette marque, délits prévus et punis par les articles L.716-9 et L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle;

57que Bernard B... est en outre poursuivi pour tromperie ;

58Que, pour les déclarer coupables des infractions reprochées, les juges d'appel relèvent que, malgré la mise en demeure que lui avait adressée la société MCT, la société Manu-Outils a présenté dans son catalogue de vente par correspondance la photographie d'un hachoir à viande revêtu de la marque Porkert, alors qu'elle ne commercialisait en réalité, à bas prix, qu'un article fabriqué en Chine, de qualité inférieure au modèle de la marque ;

59Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision;

60que les auteurs de l'atteinte aux droits du titulaire de la marque, ne sauraient, pour échapper aux poursuites pénales, se prévaloir de l'inopposabilité alléguée, faute de publicité, du contrat d'exclusivité consenti au distributeur des produits ;

61D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils sont pris de la violation de l'article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle, ne sauraient être accueillis ;

62Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

63"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'amende de 40 000 francs à l'encontre de Bernard B... ;

64"alors que lorsqu'elle prononce une peine d'amende, la juridiction doit en premier lieu tenir compte de la personnalité de l'auteur de l'infraction et qu'en se bornant à faire état des "antécédents" de Bernard B... sans s'expliquer autrement sur sa personnalité, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants ; "alors que lorsqu'elle prononce une peine d'amende, la juridiction doit en second lieu tenir compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction et qu'en prononçant une peine d'amende à l'encontre du prévenu sans s'expliquer sur ces deux éléments essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

65Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

66"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'amende de 150 000 francs à l'encontre de la société Manu-Outils sans s'expliquer ni sur sa personnalité, ni sur ses ressources et sur ses charges en sorte que la cassation est encourue pour défaut de base légale" ;

67Les moyens étant réunis ;

68Attendu que les prévenus ne sauraient faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas motivé leur décision quant aux peines d'amende prononcées à leur égard, dès lors que la détermination de la sanction par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève de l'exercice d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'a apporté aucune restriction;

69que l'obligation de motiver spécialement le choix d'une peine ne leur est imposée qu'au cas d'emprisonnement sans sursis ;

70Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

71Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.716-9, L.716-10 et L.714-7 du Code de la propriété industrielle, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

72"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard B... et la société Manu-Outils coupables d'usage illicite de marque et les a condamnés solidairement à payer à Thierry Z... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

73"alors qu'aux termes de l'article L.714-7 du Code de la propriété industrielle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrites au registre national des marques;

74que la cour d'appel a expressément constaté que Thierry Z..., prétendument représentant commercial exclusif pour la France de la société tchèque Porkert spécialisée dans la fabrication de hachoirs à viande ne justifiait pas avoir publié ses droits et que dès lors, en déclarant recevable son action, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale" ;

75Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile de la société MCT contre les prévenus, déclarés coupables de contrefaçon et tromperie, la cour d'appel retient que la partie civile s'est vu confier par le propriétaire de la marque "la représentation exclusive de ses produits pour leur revente en France et tous pouvoirs pour protéger et défendre la marque, notamment en estant en justice" ;

76Qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'a pas encouru le grief du moyen qui, dès lors, doit être écarté ;

77Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

78REJETTE le pourvoi ;

79Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

80Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

81Avocat général : M. de Gouttes ;

82Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

83En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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97-82.716
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