Cass. crim., 1er avril 2020, n° 18-85.623
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-85.623
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00632 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 18-85.623, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 28 août 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile exercée par la commune de Bressolles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mme L... T... devra payer à Mme O... E... K... T..., Mme O... J... K... T..., épouse X..., M. C... T..., Mme V... O... T... épouse H..., M. R... G... T... et M. Q... T... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la commune de Bressolles ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-85.623
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00632
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58cf0b48572cde05b800.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 18-85.623 F-D
2N° 632
3CK
41ER AVRIL 2020
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER AVRIL 2020
13Mme L... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2018, qui, pour abus de confiance, abus de faiblesse, falsification de chèque et usage de chèque falsifié, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, quatre ans d'interdiction professionnelle, a prononcé une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M.Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme L... T..., les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Bressoles, partie civile, Mmes O... E... K... T..., O... J... K... T..., épouse X..., M. C... T..., Mme V... O... T..., épouse H..., MM. R... G... T... et Q... T..., parties civiles, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Une enquête pénale a établi que Mme L... T..., qui avait exercé les fonctions de trésorière de l'association de la cantine de Bressolles (03), avait, entre 2009 et 2013, rédigé à son ordre et encaissé des chèques de cette association, à hauteur de 11 725,48 euros.
203. Poursuivie notamment pour abus de confiance au préjudice de la commune de Bressolles, Mme T... a été, par jugement du 14 février 2018, déclarée coupable de ce délit. Sur l'action civile, elle a été condamnée à payer des dommages-intérêts à la commune de Bressolles.
214. Mme T... et la commune ont relevé appel de ce jugement.
22Examen des moyens
23Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
244. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le sixième moyen
26Énoncé du moyen
275. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Bressoles et a condamné la prévenue à lui payer la somme de 4 166,89 euros au titre du préjudice matériel, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 200 euros au titre de l'indemnité procédurale alors :
29« 1°/ que l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la commune de Bressolles quand elle constatait pourtant expressément que c'est au préjudice de l'association de la cantine de Bressolles, personne morale distincte, que les faits d'abus de confiance dont la prévenue a été déclarée coupable, ont été commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
302°/ que l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à invoquer la légitimité de la commune de Bressolles « à obtenir le remboursement des sommes détournées », en ce qu'elle « a repris les activités de la cantine scolaire », ce dont il ne résulte pourtant aucunement la preuve d'un préjudice subi personnellement par la commune de Bressolles et prenant directement sa source dans l'infraction d'abus de confiance poursuivie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ;
313°/ qu'en tout état de cause, la partie civile déclarée recevable ne peut obtenir réparation que des préjudices personnellement subis et découlant directement de l'infraction dénoncée ; qu'en allouant à la commune de Bressolles la somme de 1 000 euros « au titre du préjudice moral dans la mesure où les membres de l'association avaient toute confiance en Mme L... T... sa trésorière depuis cinq ans », quand il résulte de la nature même de ce préjudice que celui-ci ne peut avoir été subi que par les membres de l'association de la cantine de Bressolles, et en aucun cas par la commune de Bressolles personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
32Réponse de la Cour
33Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
347. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
358. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la commune de Bressolles, et lui accorder des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce que la commune, qui a repris les activités de la cantine scolaire, et donc sa comptabilité avec ses avoirs et ses dettes, est légitime à obtenir le remboursement des sommes détournées par Mme T... au détriment de la cantine scolaire.
369. Les juges ajoutent que la prévenue sera également condamnée à lui payer la somme de mille euros au titre du préjudice moral, dans la mesure où les membres de l'association avaient toute confiance en sa trésorière depuis cinq ans, et qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'elle opérait des détournements de fonds.
3710. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les droits que la commune pouvait tenir de l'association pour recouvrer le montant du préjudice matériel subi par cette dernière, ni sur le préjudice moral, distinct de celui des membres de l'association, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3811. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
39PAR CES MOTIFS,
40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 28 août 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile exercée par la commune de Bressolles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
41Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mme L... T... devra payer à Mme O... E... K... T..., Mme O... J... K... T..., épouse X..., M. C... T..., Mme V... O... T... épouse H..., M. R... G... T... et M. Q... T... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
44DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la commune de Bressolles ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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