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Cour d'assises : Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 99-82.770

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1999, 99-82.770, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.770
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 99-82.770, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Fille et fils de la partie civile (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle, en date du 16 mars 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence,

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.770

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595984.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Fille et fils de la partie civile (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 16 mars 1999, qui l'a condamné, pour viol avec tortures ou actes de barbarie, à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que les témoins A... et B... X... ont été entendus sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec la partie civile dont ils sont respectivement la fille et le fils, et ce, à titre de simples renseignements ;

10"alors que tout témoin cité ou dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi ;

11que les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale sont limitatives ; que ce texte ne vise nullement les descendants de la partie civile ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats indique que les témoins A... et B...

12X... ont été entendus sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec la partie civile dont ils sont respectivement la fille et le fils, ce dont il résulte que les articles susvisés ont été violés" ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si les parties ont renoncé à son audition ;

15Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal constate que les témoins A... et B... X... ont été entendus oralement et séparément sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec la partie civile dont ils sont respectivement la fille et le fils, et ce, à titre de simples renseignements, ce dont les jurés ont été avertis ;

16Mais attendu que ces témoins, dès lors qu'ils étaient acquis aux débats, devaient prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne pouvant être étendues au-delà des cas fixés par ce texte et les dispositions dudit article n'étant donc pas applicables au fils et à la fille de la victime, celle-ci fût-elle partie civile ;

17Que la méconnaissance des articles susvisés doit entraîner la cassation ;

18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle, en date du 16 mars 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

20Par voie de conséquence,

21CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

22Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

27Avocat général : Mme Commaret ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.770
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 99-82.770, inédit

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