Cour d'assises : Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 99-83.274
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1999, 99-83.274, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis-clos
- Arrêt
- Motivations
- Portée
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-26
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.274
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 99-83.274, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis-clos ; Arrêt ; Motivations ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-26
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.274
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596006.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis-clos - Arrêt - Motivations - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 17 mars 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26,1 , 2 et 3 , du Code pénal ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que la cour d'assises, pour ordonner le huis clos, s'est référée aux "circonstances du crime" que X... avait commis ; que cette énonciation est de nature à préjuger l'issue des débats et à exercer une influence sur la décision de la Cour et du jury réunis" ;
10Attendu que, pour ordonner le huis clos, la Cour énonce que la publicité des débats dans la présente affaire peut être dangereuse pour l'ordre et pour les moeurs en raison des circonstances du crime et des détails obscènes susceptibles d'être évoqués ;
11Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne renferment aucune manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé et qui se réfèrent aux circonstances du crime exposées dans l'arrêt de renvoi, dont la lecture doit être donnée à l'audience, la Cour a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Commaret ;
18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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