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Cour d'assises : Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 99-83.785

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1999, 99-83.785, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.785
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 99-83.785, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Neveu de l'accusé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Vendée, en date du 3 mai 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence,

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de la Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Vendée, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.785

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597011.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Neveu de l'accusé (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Gérard,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE, en date du 3 mai 1999, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que le témoin Christophe Y..., neveu de l'accusé, a été entendu sans prestation de serment (procès-verbal page 11) ;

11"alors que sont de droit strict les dérogations prévues par l'article 335 à l'obligation de déposer sous la foi du serment ; que le neveu de l'accusé n'entre pas dans la liste des témoins reprochables et doit par conséquent témoigner sous serment" ;

12Vu les articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que tout témoin, régulièrement cité et dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ;

14Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que le témoin Christophe Y..., régulièrement cité et signifié, a été entendu sans prestation de serment, en raison de sa qualité de neveu de l'accusé ;

15Mais attendu que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne pouvant être étendues au-delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Vendée, en date du 3 mai 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

19Par voie de conséquence,

20CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;

21Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de la Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Vendée, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

26Avocat général : Mme Commaret ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.785
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 99-83.785, inédit

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