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Cass. crim., 1er décembre 2020, n° 20-85.124

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-85.124
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02762
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er déc. 2020, n° 20-85.124, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que M. M... est détenu sans titre depuis le 13 août 2020 ;

ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-85.124

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02762

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4cccfc2d067a80a7b7c7.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 20-85.124 F-D

2N° 2762

3ECF

41ER DÉCEMBRE 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER DÉCEMBRE 2020

13M. D... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires suivi de mort, menace de mort avec ordre de remplir une condition, a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention et l'a placé en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. D... M..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. M... a été mis en examen, le 2 juillet 2020, et placé sous contrôle judiciaire.

203. Le 30 juillet 2020, il a été mis en examen supplétivement, des chefs susvisés, et maintenu sous contrôle judiciaire, nonobstant les réquisitions aux fins de son placement en détention provisoire.

214. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué et ordonné le placement en détention provisoire de M. M... en son absence et nonobstant l'impossibilité pour son avocat de présenter ses observations en raison d'une panne de la visioconférence entre la chambre d'appel de Mamoudzou et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, alors :

25« 1°/ qu'en vertu des dispositions de l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent en audience publique ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué, dans le rappel du déroulement des débats, que l'audience a été « tenue en chambre du conseil le 11 août 2020 », et dans le dispositif, que la chambre de l'instruction a statué « en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi » ; qu'en l'état de cette contradiction ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect des prescriptions légales, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

26« 2°/ qu'il résulte encore des dispositions de l'article 199, alinéa 3, qu'après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; que l'article 6,§3, c/, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit par ailleurs à tout accusé le droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur le fondement du seul rapport du conseiller et sur les réquisitions du procureur général, en se bornant à relever qu'aucun mémoire n'a été déposé dans les intérêts de M. M..., sans faire nullement état de la panne de la visioconférence ayant empêché son avocat, Me H..., d'assurer une défense effective de son client et de formuler des observations, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 199, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6,§3, c/, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

27Réponse de la Cour

28Sur le moyen, pris en sa seconde branche.

29Vu les articles 6,§3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

306. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties.

317. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'ordonnance l'ayant placé sous contrôle judiciaire et ordonnant son placement en détention provisoire, l'avocat de celui-ci, inscrit au barreau de Mayotte, a été régulièrement avisé de la date de l'audience, ne s'est pas présenté à l'audience, laquelle s'est déroulée en chambre du conseil, et n'a pas déposé de mémoire.

328. En l'état de ces constatations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

339. En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que figurent au dossier des procès-verbaux dressés en application de l'alinéa 2 de l'article 706-71 du code de procédure pénale, d'une part, à la chambre d'appel de Mamoudzou, d'autre part, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui font état de ce que la visioconférence n'a pu se dérouler en raison d'une difficulté technique.

3410. Cependant, l'arrêt attaqué ne fait pas état du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu tant par l'article 706-71 précité que, spécialement, s'agissant, comme au cas présent, des audiences tenues par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, par l'article 884 du même code, et ce en violation de l'article D. 47-12-5 de ce code.

3511. Dans ces conditions, la chambre de l'instruction, qui, de surcroît, a examiné l'affaire en chambre du conseil, en violation des dispositions de l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne pouvait statuer sans entendre l'avocat de la personne mise en examen ou caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible cette audition.

3612. La cassation est donc encourue de ce chef.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

39RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40DIT que M. M... est détenu sans titre depuis le 13 août 2020 ;

41ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
20-85.124
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02762
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Non publié
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Cass. crim., 1er déc. 2020, n° 20-85.124, inédit

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