Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 1er février 1990, n° 89-86.211
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1990, 89-86.211, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Jonctions et disjonctions de procédures
- Jonction
- Connexité antérieure et délit
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 592
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.211
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1990, n° 89-86.211, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Jonctions et disjonctions de procédures ; Jonction ; Connexité antérieure et délit ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.211
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540326.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Jonctions et disjonctions de procédures - Jonction - Connexité antérieure et délit - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Alain,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 3 octobre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE pour omission de porter secours à personnes en péril, délit connexe à des crimes ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 203, 213, 214, 215, 592, 593 du Code de procédure pénale, 63 du Code pénal, incompétence, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que la chambre d'accusation prononce le renvoi en cour d'assises du docteur X..., inculpé de non-assistance à personnes en danger, délit qualifié de connexe de crimes reprochés à Y... et Z... ;
8" alors que des constatations de la chambre d'accusation ne résulte nullement l'existence d'une connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions n'ayant été commises ni en même temps par plusieurs personnes réunies, ni par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, ni selon les autres modalités prévues par ce texte, et que le délit reproché au docteur X..., indépendant des infractions relevées contre Y... et Z..., ne pouvait relever que de la juridiction correctionnelle, de sorte que l'arrêt attaqué, entaché de violation de la loi et d'incompétence, manque de base légale " ;
9Attendu que pour renvoyer devant la cour d'assises, Alain X... du chef d'omission de porter secours à personnes en péril, délit connexe aux crimes de privation habituelle de soins et d'aliments sur leurs deux enfants de moins de quinze ans ayant entraîné, pour l'un la mort sans intention de la donner, pour l'autre une infirmité permanente, sous l'accusation desquels Joëlle Y... et Daniel Z... sont également renvoyés devant la même juridiction, la chambre d'accusation énonce que ledit délit présente des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, avec les actes criminels dont sont inculpés ces deux derniers, " même s'il n'y a pas unité de pensées criminelles " et que notamment " l'abstention dont Alain X... se serait rendu coupable à été contemporaine des faits matériels imputés aux susnommés " et " qu'elle concerne les mêmes enfants " ;
10Attendu qu'en cet état, loin de méconnaître les textes visés au moyen, et spécialement l'article 203 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas limitatives, la chambre d'accusation en a fait l'exacte application en caractérisant la connexité existant entre le délit relevé à l'encontre d'Alain X... et les crimes imputés à ses coïnculpés ; qu'il appartenait dès lors aux juges d'apprécier, comme ils l'ont fait, la nécessité ou la simple convenance de la jonction des poursuites, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
12Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents :
17M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale