Cassation : Cass. crim., 1er février 1994, n° 93-81.787
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1994, 93-81.787, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Greffe de la juridiction ayant rendu la décision
- Lettre missive
- Impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales
- Absence
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 576
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.787
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 93-81.787, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Greffe de la juridiction ayant rendu la décision ; Lettre missive ; Impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales ; Absence ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.787
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543646.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Greffe de la juridiction ayant rendu la décision - Lettre missive - Impossibilité de satisfaire aux prescriptions légales - Absence - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- DIETRICH Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 mars 1993, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Maurice X... et autres du chef de crimes contre l'humanité ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur ou par un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
9Attendu que le demandeur s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Bordeaux une lettre recommandée du 18 mars 1993, par laquelle il sollicite l'enregistrement de son pourvoi en cassation, en énonçant que les pouvoirs publics l'ont placé dans l'impossibilité absolue de se présenter à une juridiction en dehors de la région parisienne ; qu'il fait valoir par mémoire que l'appréciation des "facteurs subjectifs de la force majeure" qu'il invoque pour justifier la forme de son pourvoi est "une question de fond" dont l'examen relève de la "compétence exclusive de la Haute Cour de justice" ;
10Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 précité est substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive, dès lors que, contrairement à ce qu'il allègue, le demandeur ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;
11D'où il suit que le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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