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Cass. crim., 1er février 1994, n° 93-81.920

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1994, 93-81.920, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.920
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 93-81.920, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.920

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543659.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MOUSSA A..., contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU (MAYOTTE), en date du 16 mars 1993, qui, pour entrave àla circulation, tentative de vol, détention d'arme dans un attroupement, violences à agent de la force publique, dégradation et complicité de dégradation d'immeuble, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé contre lui une interdiction d'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 942-11, L. 942-13, L. 942-14 de l'ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ;

8"en ce que la composition du tribunal supérieur d'appel de Mayotte ne respecte pas lesdites dispositions à défaut de désignation régulière des assesseurs ;

9"et alors que, ni les ordonnances du président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte en date du 16 mars 1993 désignant deux personnes inscrites sur la liste des assesseurs appelés à remplir les fonctions d'assesseur auprès de la juridiction d'appel à l'audience du 16 mars 1993, ni la liste susvisée arrêtée par le ministre de la justice ne figurent au dossier de la procédure, de sorte que la régularité de la composition du tribunal supérieur d'appel ne peut être vérifiée" ;

10Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal supérieur d'appel était composé de son président, M. Jean-Baptiste Z... et de MM. Gérard Y... et Ali C..., "désignés par ordonnances n° 35/TSA/93 et 39/TSA/93, en date du 16 mars 1993, du président du tribunal supérieur d'appel et ce, en application de l'ordonnance n° 92- 1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire à Mayotte" ;

11Attendu que ces mentions permettent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction concernée, au regard des articles L. 942-11 à L. 942-15 du Code de l'organisation judiciaire ;

12Que le moyen doit donc être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

14"en ce que le tribunal supérieur d'appel de Mayotte a statué le 16 mars 1993, soit seulement sept jours après l'appel formé par le prévenu daté du 9 mars 1993 et moins d'un mois après les faits, et ce sans que les demandes de renvoi aient été acceptées et que le demandeur ait pu organiser sa défense avec l'aide d'un conseil extérieur qui aurait pu se déplacer dans un délai aussi bref ;

15"alors qu'aux termes de l'article 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu a droit notamment de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'un tel droit substantiel a été refusé au prévenu devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte dès lors qu'en raison de la fixation de la date d'audience dans le très bref délai de sept jours et du rejet des demandes de renvoi, Madi Ousseni n'a pu, dans en délai raisonnable, préparer utilement sa défense avec l'avocat extérieur de son choix, celui-ci n'ayant pu effectuer un déplacement à Mayotte dans un délai aussi court ; qu'en s'abstenant d'assurer au prévenu le temps et les facilités nécessaires pour assurer sa défense, le tribunal supérieur d'appel de Mayotte a méconnu les droits de la défense énoncés à l'article susvisé" ;

16Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, poursuivi suivant la procédure de comparution immédiate et qui avait, devant la juridiction de première instance, demandé et obtenu un délai pour préparer sa défense, était assisté, devant le tribunal supérieur d'appel, par deux conseils ;

17Attendu qu'il ne saurait, en cet état, alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions déposées qu'il ait sollicité le bénéfice d'un renvoi des débats, exciper valablement d'une violation du texte visé au moyen ;

18Que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli ;

19Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

20"en ce que le tribunal supérieur d'appel n'a pas entendu Montgomery X... Saïd et Abdallah B..., témoins à charge qui n'ont jamais été confrontés au prévenu qui a toujours nié les faits que ceux-ci ont prétendument constatés ;

21"alors qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;

22qu'un tel droit est substantiel quand les charges reposant sur la personne poursuivie du chef de dégradation volontaire d'un immeuble appartenant à autrui ne résultent que des déclarations de témoins à charge qui n'ont jamais été confrontés au prévenu, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à l'audition contradictoire de ces témoins, essentielle au respect des droits de la défense, le tribunal supérieur d'appel a privé le prévenu d'un procès équitable" ;

23Attendu qu'il ne peut être reproché à la juridiction d'appel, dont il n'est pas démontré, ni même soutenu, qu'elle en ait été requise, de ne pas avoir procédé à l'audition des témoins X... Saïd et B..., alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la déclaration de culpabilité du prévenu, qui avait reconnu son implication dans la plupart des agissements qui lui étaient reprochés et s'était borné "à solliciter l'indulgence de la Cour et le bénéfice de larges circonstances atténuantes", n'est pas exclusivement fondée sur les dépositions de ces témoins ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;

24Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 131-26 du nouveau Code pénal issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe constitutionnel de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

25"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques de l'article 42 du Code pénal pour une période de dix ans ;

26"alors qu'il résulte de la combinaison de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et du principe à valeur consitutionnelle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, que les dispositions moins sévères du nouveau Code pénal issu de la loi du 22 juillet 1992 s'appliquent dès la promulgation de la loi ; que la limitation à cinq ans de l'interdiction des droits civiques pour une peine correctionnelle prévue à l'article 131-27 du nouveau Code pénal s'applique donc aux condamnations non définitives postérieures à la loi du 22 juillet 1992 réformant les dispositions générales du Code pénal, de sorte qu'en condamnant le prévenu à la peine complémentaire de dix années d'interdiction des droits civiques, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;

27Attendu que les juges du fond ne sauraient être censurés pour avoir appliqué une peine prévue par l'article 43 du Code pénal dans sa rédaction toujours en vigueur ;

28Que le moyen ne peut donc être admis ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
93-81.920
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Rejet

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Cass. crim., 1er févr. 1994, n° 93-81.920, inédit

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