Jugements et arrets : Cass. crim., 1er février 1995, n° 94-80.360
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1995, 94-80.360, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité à personne
- Excuse
- Lettre parvenue au cours du délibéré
- Examen préalable
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.360
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 46 p. 111
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-80.360, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Lettre parvenue au cours du délibéré ; Examen préalable ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats et invoquant une cause d'empêchement légitime. Encourt la cassation l'arrêt qui statue par décision contradictoire en omettant de se prononcer sur une telle excuse, parvenue après les débats, pendant la durée du délibéré. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 46 p. 111
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.360
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-11-20, Bulletin criminel 1979, n° 330, p. 898 (cassation) ; Chambre criminelle, 1981-04-23, Bulletin criminel 1981, n° 118, p. 335 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066301.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Lettre parvenue au cours du délibéré - Examen préalable - Nécessité.
Sommaire officiel
Doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats et invoquant une cause d'empêchement légitime. Encourt la cassation l'arrêt qui statue par décision contradictoire en omettant de se prononcer sur une telle excuse, parvenue après les débats, pendant la durée du délibéré. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-11-20, Bulletin criminel 1979, n° 330, p. 898 (cassation) ; Chambre criminelle, 1981-04-23, Bulletin criminel 1981, n° 118, p. 335 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Marc,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 novembre 1993, qui pour violences volontaires avec arme, dégradation d'un bien mobilier, et contravention connexe, a été condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans pour les délits et à 1 000 francs d'amende pour la contravention.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
6Attendu que le mémoire personnel, déposé par un avocat au barreau de Montpellier, ne porte pas la signature du demandeur ; que dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
7Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu ayant eu connaissance de la citation et ne comparaissant pas ;
9" alors que la cour d'appel ne pouvait juger contradictoirement le prévenu qu'après avoir expressément déclaré que l'excuse fournie par celui-ci, et parvenue à la connaissance des juges pendant leur délibéré, n'était pas reconnue valable " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et invoquant une cause d'empêchement légitime ;
12Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 16 novembre 1993, constate que " le prévenu n'a pas comparu bien que régulièrement cité " ; que l'arrêt statue à son égard " contradictoirement " en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
13Que, cependant, il est justifié, par une lettre parvenue le 28 octobre 1993 au greffe de la cour d'appel, et jointe au dossier, que Marc X..., arrivé après la levée de l'audience du 26 octobre 1993 en raison de graves difficultés de circulation dues à un accident de la route, a sollicité un renvoi de l'affaire à une date ultérieure ;
14Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer sur la validité de ladite excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, les juges d'appel ont méconnu le principe susénoncé ;
15Que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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