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1° urbanisme : Cass. crim., 1er février 1995, n° 94-81.798

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1995, 94-81.798, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° urbanisme
  • Déclaration préalable
  • Exécution de travaux sans déclaration
  • Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme
  • Peine complémentaire
  • Publication
  • Conditions
  • 2° action civile
  • Recevabilité
  • Urbanisme
  • Loi du 1er septembre 1948
  • Exécution irrégulière de travaux
  • Préjudice en résultant pour les occupants de l'immeuble
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.798
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 47 p. 113
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-81.798, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° urbanisme ; Déclaration préalable ; Exécution de travaux sans déclaration ; Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Peine complémentaire ; Publication ; Conditions ; 2° action civile ; Recevabilité ; Urbanisme ; Loi du 1er septembre 1948 ; Exécution irrégulière de travaux ; Préjudice en résultant pour les occupants de l'immeuble

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, selon lequel, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, les juges peuvent ordonner la publication de tout ou partie de leur décision, exige seulement que le journal dans lequel cette publication est ordonnée soit diffusé dans tout le département où a été commise l'infraction, peu important le lieu où il est édité (arrêts n°s 1 et 2).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 47 p. 113

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.798

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel 1994, n° 238, p. 575 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066134.

Titrage officiel

1° URBANISME - Déclaration préalable - Exécution de travaux sans déclaration - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Peine complémentaire - Publication - Conditions.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Urbanisme - Loi du 1er septembre 1948 - Exécution irrégulière de travaux - Préjudice en résultant pour les occupants de l'immeuble.

Références de titrage : 1° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Urbanisme - Exécution de travaux sans déclaration préalable | 1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Domaine d'application - Urbanisme - Exécution de travaux sans déclaration préalable | 2° URBANISME - Immeuble soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Action civile - Recevabilité

Sommaire officiel

1° L'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, selon lequel, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, les juges peuvent ordonner la publication de tout ou partie de leur décision, exige seulement que le journal dans lequel cette publication est ordonnée soit diffusé dans tout le département où a été commise l'infraction, peu important le lieu où il est édité (arrêts n°s 1 et 2).

2° Les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, applicables aux infractions tant aux règles d'urbanisme qu'aux prescriptions de la loi du 1er septembre 1948, permettent à toute personne qui invoque un préjudice trouvant directement sa source dans de telles infractions d'en demander réparation et l'action civile est alors recevable pour tous les chefs de dommages découlant des faits, objet de la poursuite. Tel est le cas des dommages subis par les occupants d'un immeuble par suite de l'exécution de travaux dans des conditions illicites (arrêt n° 2)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel 1994, n° 238, p. 575 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT N° 2

2REJET du pourvoi formé par :

3- X... Jean-Louis,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 10 mars 1994, qui, pour défaut de permis de construire et infraction à un arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi que la publication et l'affichage de la décision.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines :

10" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication de sa décision dans le Dauphiné Libéré et dans Le Monde ;

11" alors que, aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la publication de la décision de condamnation ne peut être ordonnée que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; que le journal Le Monde étant un journal national, la peine prononcée est illégale " ;

12Attendu qu'en ordonnant la publication de sa décision par extrait, notamment dans le journal Le Monde, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué dès lors que ce quotidien est diffusé dans tout le département de la Savoie où ont été commises les infractions et qu'il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ;

13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.798
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 47 p. 113
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-81.798, publié au Bulletin

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