Enquete preliminaire : Cass. crim., 1er février 1995, n° 94-85.223
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1995, 94-85.223, Inédit
Mots-clés
- Enquete preliminaire
- Garde à vue
- Irrecevabilités
- Sanctions
- Absence d'atteinte à la recherche et à la manifestation de la vérité
- Nullité des actes de la procédure (non)
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 64
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.223
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-85.223, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enquete preliminaire ; Garde à vue ; Irrecevabilités ; Sanctions ; Absence d'atteinte à la recherche et à la manifestation de la vérité ; Nullité des actes de la procédure (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.223
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556910.
Titrage officiel
ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Irrecevabilités - Sanctions - Absence d'atteinte à la recherche et à la manifestation de la vérité - Nullité des actes de la procédure (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 64 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Yann, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 octobre 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63 et 802 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yann Y... a été placé en garde à vue à compter du 7 avril 1994 à 18 heures ;
10que l'officier de police judiciaire lui a notifié, après avoir recueilli par téléphone les instructions du procureur de la République, que sa garde à vue était prolongée de 24 heures ;
11que cette mesure a été levée le 9 avril à 11 heures 30, Yann Y... étant présenté au procureur de la République, mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction ;
12Attendu que, pour rejeter la requête en annulation présentée par Yann Y... et prise de ce qu'aucune autorisation écrite de prolongation de garde à vue ne figurait au dossier de la procédure, la chambre d'accusation retient que l'exigence d'une autorisation écrite de prolongation de garde à vue est une formalité substantielle mais que la méconnaissance de cette règle n'a cependant pas porté atteinte aux intérêts de Yann Y..., dès lors qu'il n'a pas été entendu à nouveau entre le 8 avril à 18 heures et la fin de la garde à vue ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
14Qu'en effet les règles énoncées à l'article 64 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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