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Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-81.509

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2011, 10-81.509, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er février 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-81.509

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X...,

- Mme Josette Y..., épouse X..., parties civiles,

- Le Centre national d'enseignement à distance (CNED), prévenu,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre celui-ci du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi du Centre national d'enseignement à distance, contestée en défense par les parties civiles ;

Attendu qu'est recevable à se pourvoir en cassation toute personne ayant figuré dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué lorsque ce dernier contient à son égard des dispositions qui lui font grief et qui sont susceptibles d'acquérir l'autorité de la chose jugée ;

Que tel est le cas en l'espèce, le dispositif de l'arrêt faisant grief au demandeur, en ce qu'il retient que celui-ci a commis une faute en n'ayant pas observé les règles relatives à la protection de la santé des travailleurs concernant la visite de prévention prévue par l'article 24 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Que le pourvoi du CNED est recevable ;

Sur le fond :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en raison de son état de santé, Mlle X..., professeur de lettres modernes, fonctionnaire de l'Education nationale dépendant de l'académie de Versailles, a été affectée, au titre du réemploi, au Centre national d'enseignement à distance, CNED, établissement public administratif ; que, le 6 juillet 1999, au cours d'une réunion de travail, elle a été victime d'un malaise cardiaque et d'une anoxie cérébrale ; qu'elle est décédée le 5 mars 2009 ; que, poursuivi pour blessures involontaires, le CNED a été relaxé par jugement du 21 janvier 2009 ; que Mlle X... et ses parents, parties civiles, ont relevé appel de ce jugement ;

En cet état :

I - Sur le pourvoi du Centre national d'enseignement à distance :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du code pénal, 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 10, 11, 24 et 24-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, IV.3, A.1 et B de la circulaire FP/4 n° 1871 et 2B n° 95-1353 du 24 janvier 1996 et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le Centre national d'enseignement à distance (CNED) a commis une faute en n'observant pas les règles relatives à la protection de la santé des travailleurs en ce qui concerne la visite de prévention prévue par l'article 24 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, à l'égard de Melle X..., fonctionnaire de l'Education nationale, mise à sa disposition ;

"aux motifs que les époux X... reprochent au CNED d'être à l'origine de l'arrêt respiratoire dont Melle X... a été victime lors d'une réunion de travail qui s'est tenue dans les locaux du CNED de Vanves le 6 juillet 1999 ; qu'ils considèrent en effet que le CNED ou, plus exactement, certaines des collègues de Melle X... ont commis à son égard des actes positifs de « pression morale » et que la charge de travail qui lui était confiée était incompatible avec son état ; que M. X... souligne, en outre, qu'il aurait écrit au directeur de l'institut du CNED de Vanves pour l'aviser des difficultés rencontrées par sa fille et qu'il n'aurait pas été tenu compte de la lettre adressée à cette fin ; que les parties civiles reprochent par ailleurs au CNED de ne pas avoir assuré à l'égard de leur fille la médecine de prévention en soulignant qu'elle aurait dû bénéficier de visites annuelles obligatoires ; que le tribunal de grande instance de Nanterre s'est à juste titre interrogé sur la qualification des faits conformément aux dispositions de l'article 222-19 du code pénal applicable lors de l'accident du 6 juillet 1999, soit le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que c'est en effet l'existence d'une faute éventuelle dont résulteraient les blessures involontaires reprochées au CNED qui doit être recherchée ; qu'à cet égard, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort de l'information que les allégations relatives au harcèlement moral de Melle X... ne sont pas corroborées à l'issue des multiples auditions effectuées tant des personnels administratifs que des personnels enseignants dont certains gravement handicapés ; qu'en effet, un seul témoin, Mme Z..., a fait état de harcèlement moral alors qu'elle se trouvait elle-même en conflit avec sa hiérarchie et en revanche, plus de vingt et un témoins ont fait part des graves difficultés d'adaptation professionnelle rencontrées par Melle X... , de sa grande conscience professionnelle mais aussi de difficultés psychologiques liées au stress et à une certaine rigidité devant le changement, susceptibles d'aggraver son état de santé ; qu'en outre, s'agissant du matériel d'oxygénothérapie, il est établi que le service de médecine préventive du CNED n'étant pas un service d'urgence et n'avait nullement l'obligation de détenir un tel matériel ; que les parties civiles ne retiennent d'ailleurs plus ce grief ; qu'en ce qui concerne l'application au CNED de Vanves des dispositions de l'article 24 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, le tribunal a rappelé que ce texte prévoit que le médecin de prévention exerce une surveillance médicale, avec des visites obligatoires, à l'égard :

- des handicapés,

- des femmes enceintes,

- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée,

- des agents occupant des postes définis à l'article 15-I ci-dessus,

- des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ;

que Melle X... a été placée en longue maladie du 5 avril 1976 au septembre 1977 et a été affectée en septembre 1977 au CNED de Vanves d'abord sur un poste de réadaptation puis sur un poste de réemploi par arrêté du 29 avril 1987, en sa qualité d'agent réintégré après un congé de longue maladie et en l'absence de toute limitation dans le temps prévue par le texte, celle-ci relevait, à ce titre, des dispositions de l'article 24 précité ; qu'elle devait, ainsi, à ce titre, bénéficier d'une visite médicale de prévention, au moins annuellement ; que lors de l'accident du 6 juillet 1999, il n'est pas contesté que Melle X..., professeur relevant du rectorat de Versailles et affectée au CNED de Vanves sur un poste de réemploi, était demeurée dans son corps d'origine, rattachée au rectorat de Versailles ; que, compte-tenu des séquelles de ses précédentes maladies, Melle X... , tout en demeurant apte à assurer son activité professionnelle, ne pouvait cependant plus supporter la tension physique et nerveuse qu'implique un enseignement intensif devant des élèves ; que c'est donc en raison de cet état de santé particulièrement vulnérable que Melle X... avait été nommée en réemploi au CNEC devenu le CNED ; que l'état de santé de celle-ci ne pouvait donc être ignoré par l'établissement public et ce d'autant que M. X..., son père, avait envoyé le 15 mars 1999, une lettre dans laquelle il signalait l'invalidité de sa fille ; qu'à cet égard, on peut sans doute regretter que les dirigeants du CNED ne se soient pas souciés davantage des problèmes de santé de leurs salariés, ceux-ci devant, en accueillant des agents reclassés médicalement, assurer leur suivi médical dès lors qu'ils étaient affectés dans leur établissement ; que cette surveillance vise en effet à s'assurer que les conditions de travail de l'agent n'ont pas de conséquences néfastes pour sa santé, en proposant des aménagements ou des conditions particulières d'exercice des fonctions ; qu'il est de l'essence même de la médecine préventive, dans la fonction publique, comme dans l'entreprise, de s'exercer sur le lieu de travail de l'agent, même si celui-ci demeure administrativement rattaché à son corps d'origine ; qu'il résulte de ces éléments que le CNED n'a pas pris les dispositions nécessaires permettant de prendre en compte l'état de santé particulier de Melle X... et par là-même n'a pas respecté les obligations mises à sa charge ; que de ce fait, Melle X... n'a pu bénéficier du suivi médical auquel le médecin de prévention devait répondre ; que le manquement à cette obligation est constitutif d'une faute et que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont estimé que le fait que Melle X... soit mise à disposition du CNED dispensait l'établissement public d'observer les règles relatives à la protection de la santé des travailleurs ;

"1) alors qu'il appartient à l'administration à laquelle l'agent est juridiquement rattaché d'assurer le suivi médical de cet agent et d'organiser les visites médicales de prévention auxquelles il doit se soumettre ; qu'en affirmant qu'il appartenait au CNED de Vanves de s'assurer du suivi médical de Melle X... et de veiller à ce qu'elle se soumette à une visite médicale annuelle de prévention, quand bien même elle n'avait été que mise à disposition de cet établissement, ce dont il résultait que seule son administration d'origine, le rectorat de l'Académie de Versailles, à laquelle elle demeurait juridiquement rattachée, devait s'assurer de ce suivi et organiser une telle visite médicale, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

2) alors que le service de médecine préventive n'exerce pas nécessairement ses fonctions sur les lieux mêmes de travail des agents ; qu'en considérant que Melle X... relèverait du service de médecine préventive du CNED de Vanves où elle travaillait, en ce que l'essence même de la médecine préventive serait de s'exercer sur le lieu de travail de l'agent, quand une telle médecine pouvait être exercée en dehors du CNED de Vanves, la cour d'appel a violé les articles susvisés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé l'existence d'une faute commise par le CNED dans le suivi médical de Melle X..., professeur de lettres, affectée dans cet établissement public administratif ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

II - Sur le pourvoi des époux X... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré que les faits reprochés au Centre national d'enseignement à distance ne caractérisaient pas le délit prévu par l'article 222-19 du code pénal et en conséquence a débouté M. et Mme X..., parties civiles, de l'ensemble de leurs demandes ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne l'application au CNED de Vanves des dispositions de l'article 24 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, le tribunal a rappelé que ce texte prévoit que le médecin de prévention exerce une surveillance médicale, avec des visites obligatoires, à l'égard des handicapés, des femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, des agent occupants des postes définis à l'article 15-I ci-dessus, et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ; que Mlle X... a été placée en longue maladie du 5 avril 1976 au 13 septembre 1977 au CNED de Vanves, d'abord, sur un poste de réadaptation puis sur un poste de réemploi par arrêté du 9 avril 1987 ; qu'en sa qualité d'agent réintégré après un congé de longue maladie et en l'absence de toute limitation dans le temps prévue par le texte, celle-ci relevait, à ce titre, des dispositions de l'article 24 précité ; qu'elle devait ainsi bénéficier d'une visite médicale de prévention, au moins annuellement ; que compte tenu des séquelles de ses précédentes maladies, Mlle X..., tout en demeurant apte à assurer son activité professionnelle, ne pouvait cependant plus supporter la tension physique et nerveuse qu'implique un enseignement intensif devant les élèves ; que c'est donc en raison de cet état de santé particulièrement vulnérable que Mlle X... avait été nommée en réemploi au CNEC devenu le CNED ; que l'état de santé de celle-ci ne pouvait donc être ignoré par l'établissement publique et ce, d'autant que M. X..., son père, avait envoyé, le 15 mars 1999, une lettre dans laquelle il signalait l'invalidité de sa fille ; qu'à cet égard on peut sans doute regretter que les dirigeants du CNED ne se soient pas souciés davantage des problèmes de santé de leurs salariés, ceux-ci devant, en accueillant des agents reclassés médicalement, assurer leur suivi médical dès lors qu'ils étaient affectés dans leur établissement ; que cette surveillance vise en effet à s'assurer que les conditions de travail de l'agent n'ont pas de conséquences néfastes sur sa santé, en proposant des aménagements ou des conditions particulières d'exercice des fonctions ; qu'il résulte de ces éléments que le CNED n'a pas pris les dispositions nécessaires permettant de prendre en compte l'état de santé particulier de Mlle X..., et par là même n'a pas respecté les obligations mises à sa charge ; que de ce fait, Mlle X... n'a pu bénéficier du suivi médical auquel le médecin de prévention devait répondre ; que le manquement à cette obligation est constitutif d'une faute ;

"et que s'agissant de la faute reprochée au regard d'un stress ou d'une surcharge de travail qu'en ce qui concerne la médecine de prévention, le rapport établi par le docteur A... préalablement à la procédure qui a d'abord eu lieu devant la commission de réforme puis devant le tribunal administratif de Paris, précise en conclusion : « la cardiomyopathie présentée par la patiente pouvait constituer un facteur de risque de maladie cardio-vasculaire mais le contexte professionnel conflictuel a pu aggraver cet état pathologique préexistant » ; que le docteur A... n'a cependant jamais rencontré Mlle X... et dès lors son rapport ne peut manifestement consacrer l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice subi par Mlle X... dès lors que, lorsque le docteur A... a été entendu, il a certes confirmé l'avis exprimé dans son rapport mais aussi précisé qu'il n'avait « pas eu accès au dossier médical de Mlle X... » ; que cette hypothèse d'aggravation n'a d'ailleurs pas été suivie par la commission de réforme départementale des Hauts-de-Seine à l'occasion des avis qu'elle a donnés les 16 décembre 2003 et 20 janvier 2004, avis confirmés par un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 14 février 2007, qui a aujourd'hui force de chose jugée ; que cette juridiction a clairement retenu, d'une part, que les faits de harcèlement évoqués par Mlle X... n'étaient pas établis et que, d'autre part, le climat conflictuel avec sa hiérarchie qu'elle invoquait ne pouvait être à l'origine de l'accident ; qu'enfin, s'agissant de l'absence de visites annuelles et obligatoires au titre de la médecine de prévention, l'instruction a en effet établi que Mlle X... avait pu bénéficier de visites médicales, à sa demande, aussi souvent qu'elle l'avait souhaité ; que cet élément a été confirmé par le docteur B... et son successeur, le Docteur C..., a indiqué qu'au vu des déclarations des infirmières du CNED, Mlle X... avait précisé qu'elle refusait systématiquement de venir en consultation avec elle ; qu'en outre, l'information a également montré que Mlle X... avait bénéficié d'un suivi médical constant par les médecins de son choix qu'elle consultait ; que, dans ces conditions, le fait qu'elle n'ait pu bénéficier des visites médicales annuelles n'est aucunement à l'origine de l'accident en cause ;

"1) alors que, s'agissant d'une personne dont il est constaté que son état de santé particulièrement vulnérable excluait la tension physique et nerveuse, la cour qui a néanmoins considéré qu'il n'était pas établi un lien de causalité direct entre le stress professionnel subi par Mlle X... et l'aggravation de son état de santé, en s'abstenant d'examiner tant la lettre de son père du 15 mars avisant le CNED que les médecins traitants avaient constaté l'existence d'une nervosité excessive et anormale de sa fille suite aux comportements de deux de ses collègues, que les nombreuses attestations invoquées par les parties civiles dans leurs écritures faisant état des difficultés rencontrées par la victime avec la mise en place d'un nouveau logiciel, la charge de travail manifestement disproportionnée avec son état de santé, n'a pas dès lors justifié de sa décision ;

"2) alors que la cour, qui a écarté les conclusions du médecin auteur du rapport, établi préalablement à la procédure devant la commission de réforme puis le tribunal administratif, et concluant à la possibilité que le contexte professionnel conflictuel avait pu aggraver l'état pathologique préexistant, en prétendant se fonder sur la circonstance qu'il n'avait pas rencontré la victime ni eu accès à son dossier médical, a là aussi entaché sa décision d'insuffisance, les données acquises de la science permettant de définir des éléments constituants des facteurs objectifs d'aggravation de certaines pathologies ;

"3) alors que la cour qui, après avoir relevé que Mlle X... qui avait des difficultés psychologiques liées au stress et à une certaine rigidité devant le changement susceptibles d'aggraver son état de santé, n'avait pas bénéficié du suivi médical imposé par l'article 24 du décret et qui, par la surveillance qu'il prévoit tend à s'assurer que les conditions de travail des agents n'aient pas de conséquences néfastes sur leur état de santé en proposant des aménagements ou des conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, ne pouvait dès lors, sans se contredire, considérer que ce manquement aux dispositions réglementaires n'avaient pas directement contribué à l'aggravation de l'état de santé de Mlle X... ayant abouti à l'arrêt respiratoire dont elle fut victime le 6 juillet 1999 ;

"4) alors que la cour ne pouvait prétendre se fonder sur le fait que la juridiction administrative avait considéré que ni le harcèlement, ni le climat conflictuel avec sa hiérarchie invoquée par la victime ne pouvait être à l'origine de l'accident pour exclure que l'absence d'intervention des services de médecine de prévention qui auraient pu ainsi remédier au stress professionnel provoqué par les difficultés liées à la mise en place d'un nouveau logiciel et une surcharge de travail ait contribué à l'aggravation de l'état de Mlle X..., s'agissant de doléances portant sur des faits distincts ;

"5) alors que ni l'affirmation au demeurant contredite par les autres énonciations de l'arrêt d'un prétendu refus de la victime de se rendre aux consultations du docteur C..., ni la constatation qu'elle bénéficiait d'un suivi régulier de la part de ses médecins traitant ne pouvait davantage exclure l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de prise en charge par la médecine de prévention des problèmes rencontrés par Mlle X... et l'aggravation de son état";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs par lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapoortée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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