Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-83.017

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2011, 10-83.017, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-83.017
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-83.017, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-83.017

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023635654.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Nuridin X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2010, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-3, 385, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité de la garde à vue du prévenu et des actes subséquents ;

8" aux motifs adoptés que le médecin requis a constaté que le prévenu présentait des excoriations croûteuses superficielles au niveau du dos et du flan droit et qu'il ne justifiait d'aucune ITT ; que les excoriations soient croûteuses démontrent qu'elles sont antérieures à la garde à vue ; qu'en outre, le prévenu affectait de boiter, ce qui ne paraît pas compatible avec les excoriations signalées par le médecin ; qu'il peut donc être établi que le prévenu n'a pas subi de violences policières lors de sa garde à vue ; que, s'il ne peut être établi que les prévenus ont bien reçu les médicaments prescrits par le médecin lors de leur garde à vue, les examens médicaux pratiqués juste avant leur présentation devant le tribunal attestent que leur état de santé est toujours compatible avec une mesure de détention ;

9" alors qu'il résulte de l'article 63-3 du code de procédure pénale que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, le médecin requis pour se prononcer notamment sur l'aptitude au maintien en garde à vue du prévenu a prescrit à celui-ci des médicaments ; que, dès lors, en rejetant l'exception de nullité de la garde à vue et des actes subséquents soulevée par le prévenu faisant valoir qu'il n'avait pas reçu les médicaments préconisés, au motif que les examens médicaux pratiqués juste avant sa présentation devant le tribunal attestent que l'état de santé du prévenu est toujours compatible avec une mesure de détention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif inopérant ; qu'en effet, la cour d'appel avait à rechercher si, à défaut de la remise au prévenu des médicaments prescrits par le médecin, la garde à vue ne s'était pas poursuivie dans des conditions incompatibles avec son état de santé, et non quel était l'état de santé du prévenu juste avant sa présentation devant le tribunal " ;

10Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi du chef de tentative de vol aggravé selon la procédure de comparution immédiate, a fait valoir devant le juge des libertés et de la détention que les médicaments qui lui avaient été prescrits au cours de la garde à vue, lors de son examen par un médecin, ne lui avaient pas été administrés ; que le juge a ordonné un nouvel examen médical ; que devant le tribunal, M. X... a excipé avant tout débat au fond de la nullité de la mesure de la garde à vue dont il était l'objet ;

11Attendu que pour rejeter cette exception, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que la garde à vue était compatible avec l'état de santé du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 2°, 121-5, 311-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à un emprisonnement délictuel d'un an ;

16" aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu et a écarté l'application de la peine plancher ; que la peine prononcée justifiée dans sa nature et dans son quantum en considération des faits doit être confirmée ;

17" aux motifs adoptés que, tant les déclarations de deux témoins que les constatations des enquêteurs démontrent que les faits sont bien établis et que le prévenu peut être déclaré coupable et condamné ;

18" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater les éléments constitutifs du délit et notamment sans préciser le contenu des déclarations des deux témoins et les constatations des enquêteurs sur lesquels est fondée la condamnation du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; que, de plus, en s'abstenant de rechercher la nature de la circonstance indépendante de la volonté du prévenu ayant interrompu la tentative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision';

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, et des pièces de procédure, que M. X..., sur le fondement de déclarations de témoins et des constatations des services de police, a été dit coupable de tentative de vol aggravé en récidive, pour avoir, à Bordeaux, le 11 décembre 2009, tenté de soustraire frauduleusement divers biens dans un véhicule automobile appartenant à un tiers, ladite tentative, précédée d'un acte de dégradation consistant dans le bris d'une vitre et manifestée par un début d'exécution, n'ayant été interrompue que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur ; que les juges, après avoir relevé que M. X... avait déjà été condamné pour des faits de même nature le 19 février 2009, ont constaté que le prévenu était en état de récidive ;

20Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-83.017
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-83.017, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2011