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Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-82.503

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.503
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00919
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juill. 2026, n° 25-82.503, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] concernant les faits de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie et détournement de procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-82.503

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00919

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a44ac96cdc6046d476b347b.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 25-82.503 F-D

2N° 00919

3ECF

41ER JUILLET 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER JUILLET 2026

13M. [P] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 février 2025, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de faux administratif et usage, aggravés, tentative d'escroquerie et concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [P] [N] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie, détournement de procédure et concussion.

203. Cette plainte faisait suite au contrôle par les agents des douanes de l'activité de la société [1], dont il est le gérant, et à sa mise en examen des chefs, notamment, d'escroquerie, réception de produits sans documents d'accompagnement, faux et usage.

214. Un réquisitoire introductif contre personne non dénommée a été délivré des chefs de faux administratif et usage par un dépositaire de l'autorité publique et escroquerie.

225. Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge d'instruction a constaté l'obstacle à l'exercice de l'action publique des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie et détournement de procédure, et a dit n'y avoir lieu à informer du chef de concussion par dépositaire de l'autorité publique.

236. M. [N] a relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

267. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le second moyen

28Enoncé du moyen

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef de concussion par dépositaire de l'autorité publique par perception indue de droit, impôt ou taxe, alors :

30« 1°/ que si les juridictions apprécient souverainement l'existence des éléments dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile, c'est à condition de justifier leur décision par des motifs suffisants ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction ne pouvait retenir l'absence de paiement indu demandé en connaissance de cause par les agents des Douanes à la partie civile, après avoir relevé qu'une assignation a été délivrée au Tribunal judiciaire de Dunkerque par M. [N] dans laquelle est allégué le caractère indu des sommes réclamées par les Douanes en raison d'un précédent paiement de ces mêmes contributions douanières, élément venant au contraire corroborer l'existence d'un paiement indu exigé par les Douanes ; en statuant comme elle l'a fait, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 432-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

312°/ qu'en toute hypothèse si les juridictions apprécient souverainement l'existence des éléments dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile, c'est à condition de justifier leur décision par des motifs suffisants ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction qui a retenu l'absence de paiement indu demandé en connaissance de cause par les agents des Douanes à la partie civile, élément matériel du délit de concussion, en se fondant sur les « éléments transmis par la partie civile » et sur les « pièces obtenues par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure JIRS », sans viser, ni analyser, même sommairement, ces différents éléments probatoires, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 432-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale. »

32Réponse de la Cour

339. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de concussion, l'arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés ne sont pas concernés par la procédure suivie contre M. [N] par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille.

3410. Les juges relèvent qu'il résulte des éléments transmis par la partie civile qu'un avis prélalable de taxation a été émis le 10 février 2017, ainsi qu'un avis de recouvrement le 11 mai 2018.

3511. Ils précisent que M. [N] a assigné le comptable public devant le tribunal judiciaire en alléguant le caractère indu des sommes réclamées par les douanes du fait d'un précédent paiement de ces contributions douanières.

3612. Ils retiennent qu'il ne résulte, ni de la procédure et des éléments transmis par la partie civile ni des pièces obtenues par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure suivie contre M. [N], qu'un paiement indu a été demandé en connaissance de cause par les agents des douanes à la partie civile.

3713. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle avait auparavant rappelé qu'avaient été jointes à la procédure des pièces issues de la procédure menée devant la JIRS de Lille et qui révélaient que la chambre de l'instruction avait déjà eu à se prononcer à deux reprises sur la question de la violation des articles 40, 170 et 171 du code de procédure pénale, et sur la question de la déloyauté des douanes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3814. Dès lors, le moyen doit être écarté.

39Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches

40Enoncé du moyen

4115. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant constaté l'obstacle à l'exercice de l'action publique des chefs de faux administratif et usage par un dépositaire de l'autorité publique et de tentative d'escroquerie, alors :

42« 1°/ que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique pour un crime ou un délit commis à l'occasion d'une poursuite pénale, prévue par l'article 6-1 du Code de procédure pénale, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale ; qu'en conséquence, pour faire application de cette disposition, le juge se doit de motiver sa décision en indiquant quelles seraient les dispositions de procédure pénale qui auraient été méconnues par les faits dénoncés par la partie civile ; qu'en l'espèce, en faisant application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale pour déclarer irrecevable l'action exercée par M. [N] sans établir quelles seraient les règles de procédure pénale qui auraient été méconnues par les infractions dénoncées par M. [N], la Chambre de l'instruction a violé l'article 6-1 du Code de procédure pénale. »

43Réponse de la Cour

44Vu les articles 6-1 et 593 du code de procédure pénale :

4516. Il se déduit du premier de ces textes que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique qu'il prévoit ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale.

4617. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4718. Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] concernant les faits de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie au jugement et détournement de procédure, en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'une instruction est en cours à l'encontre de M. [N] et que les délits visés par la constitution de partie civile objet de la présente procédure auraient été commis à l'occasion de celle-ci.

4819. Les juges retiennent que ces délits impliqueraient la violation de dispositions de procédure pénale, s'agissant d'une mise en cause des conditions juridiques dans lesquelles s'est déroulée la procédure douanière fondant les poursuites diligentées contre M. [N].

4920. Ils relèvent que les pièces jointes à la procédure, issues de celle menée à l'encontre de l'intéressé, révèlent que la chambre de l'instruction a déjà eu à se prononcer à deux reprises sur la question de la violation des articles 40, 170 et 171 du code de procédure pénale, et sur la question de la déloyauté des douanes.

5021. Ils précisent que la chambre de I'instruction n'a pas constaté le caractère illégal de la poursuite exercée contre M. [N] et qu'aucune décision définitive ne statue en sens contraire.

5122. En se déterminant ainsi, sans mieux préciser quelles règles de procédure pénale se déduisant des délits visés par la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] auraient été violées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

5223. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

53Portée et conséquences de la cassation

5424. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] concernant les faits de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie et détournement de procédure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

55PAR CES MOTIFS, la Cour :

56CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] concernant les faits de dénonciation calomnieuse, faux et usage, tentative d'escroquerie et détournement de procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

57Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

58RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

59ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.503
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00919
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juill. 2026, n° 25-82.503, inédit

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