Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.588
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvois
- 26-82.588, 25-84.437
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR01109 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juill. 2026, n° 26-82.588, n° 25-84.437, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 26-82.588, 25-84.437
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01109
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a474bfe93c619cd1f2dcd31.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 26-82.588 F-D
2N° 01109
3AL19
41ER JUILLET 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER JUILLET 2026
13Mme [B] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 mars 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-84.437), dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. [P] [I] des chefs de violences, harcèlement et menaces de mort, aggravés, a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B] [R], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Le 14 septembre 2022, Mme [B] [R] a déposé plainte contre M. [P] [I], son ancien concubin, pour viols, violences et harcèlement.
203. Ce dernier a été mis en examen des chefs susvisés et pour menaces de mort par conjoint ou concubin de la victime.
214. A l'issue de l'information, le 20 janvier 2025, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu pour les faits de viol et de violences, et le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral et menaces, aggravés.
225. Mme [R] a relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le premier moyen, pris en sa première branche
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre M. [I] d'avoir, à Paris, du 1er novembre 2020 à courant février 2022, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un ou des actes de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital sur la personne de Mme [R], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime et, par conséquent, dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef sur cette période de prévention, alors :
29« 1°/ que les deuxième et troisième alinéas de l'article 222-22 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, applicable, comme étant interprétative, aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, disposent que, « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime » et « Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature » ; que l'article 222-23 du même code figure dans ladite section ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction clôturant une procédure d'information, ne peut pas exclure l'existence de charges suffisantes pour justifier le renvoi devant la juridiction de jugement d'une personne mise en examen du chef de viol sans s'être prononcée sur le caractère libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable de la partie civile à l'acte sexuel dont elle constate la matérialité ; que, dans son mémoire, Mme [R] faisait valoir que M. [I] ne s'était pas préalablement enquis de son consentement qui devait être libre et éclairé aussi bien avant la pénétration digitale de février 2022 (p. 10) qu'avant les autres acte de pénétrations commis entre le 1er novembre 2020 et février 2022 ; qu'en retenant, s'agissant de la pénétration digitale, qu'il ne résultait pas de l'information que l'acte de pénétration vaginale digitale aurait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ou que M. [I] aurait pu avoir connaissance d'une absence de consentement de Mme [R] et, s'agissant des autres acte de pénétration, que les éléments de l'information excluait toute assimilation à une situation de soumission absolue ou de contrainte morale au sens pénal et que les pièces nouvelles versées au débat ne permettaient pas d'établir un défaut de consentement à des actes sexuels cependant que c'était à M. [I] de requérir le consentement de Mme [R] préalablement à chaque acte sexuel et qu'il lui appartenait de se prononcer sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-22 et 222-23 du code pénal. »
30Réponse de la Cour
318. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre la personne mise en examen pour viol aggravé, l'arrêt attaqué énonce que les déclarations de la victime ont évolué et qu'elles ne sont pas étayées par des constatations médicales ou d'autres éléments objectifs.
329. Les juges précisent que certaines des anciennes compagnes de la personne mise en examen ont déclaré que, malgré le harcèlement et les violences qu'elles ont pu subir, il ne leur avait jamais été imposé de relation sexuelle contrainte.
3310. Ils ajoutent que les éléments de contrainte ne ressortent pas non plus des échanges téléphoniques du couple, ni davantage des conditions d'un contrôle coercitif qui aurait été imposé à la partie civile.
3411. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, pouvait déduire l'insuffisance des charges recueillies par l'information du chef de viols de l'absence de caractérisation de la violence ou de la contrainte ayant accompagné les relations sexuelles dénoncées par la partie civile, d'autre part, n'avait pas à prendre en compte les dispositions nouvelles plus sévères issues de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 qui ne peuvent s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3512. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3613. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE le pourvoi ;
39DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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