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Securite sociale : Cass. crim., 1er juin 1981, n° 79-91.572

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1981, 79-91.572, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.572
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 180
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juin 1981, n° 79-91.572, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des ayants droit de la victime ; Indemnité complémentaire ; Evaluation ; Enfant ; Mise en réserve des sommes correspondant au versement de la rente éventuellement servie au-delà du seizième anniversaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En cas d'accident causé par un tiers à un assuré, doivent être mises en réserve, conformément aux articles L. 470 et L. 454 du Code de la sécurité sociale, les sommes pouvant être éventuellement servies aux ayants droit de la victime entre l'âge de 16 ans et celui de 20 ans.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 15 MARS 1979, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT LA REPARATION DES DOMMAGES, AUTRES QUE LE DOMMAGE MORAL, SUBIS PAR LES DEUX MINEURS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 180

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-91.572

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060852.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Enfant - Mise en réserve des sommes correspondant au versement de la rente éventuellement servie au-delà du seizième anniversaire.

Sommaire officiel

En cas d'accident causé par un tiers à un assuré, doivent être mises en réserve, conformément aux articles L. 470 et L. 454 du Code de la sécurité sociale, les sommes pouvant être éventuellement servies aux ayants droit de la victime entre l'âge de 16 ans et celui de 20 ans.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JEAN-PAUL,

3- Y... GEORGES, CIVILEMENT RESPONSABLE,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 15 MARS 1979 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, LES A CONDAMNES A DES REPARATIONS CIVILES ;

5VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 454 ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;

7EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE PAR LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AUX ENFANTS MINEURS DE LA VICTIME DECEDEE, EN DEDUISANT DE LEUR PREJUDICE GLOBAL, EVALUE JUSQU'A 20 ANS, LE CAPITAL CORRESPONDANT A LA RENTE JUSQU'A CE QU'ILS ATTEIGNENT L'AGE DE 16 ANS, TOUT EN ACCORDANT A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES RESERVES POUR LES ARRERAGES QU'ELLE POURRAIT ETRE AMENEE A LEUR VERSER APRES L'AGE DE 16 ANS ;

8ALORS QUE, POUR FIXER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU, EN OUTRE, DEDUIRE DU PREJUDICE GLOBAL LE CAPITAL CORRESPONDANT A LA RENTE SUSCEPTIBLE D'ETRE VERSEE PAR LA CAISSE DE 16 A 20 ANS ET METTRE EN RESERVE LES SOMMES CORRESPONDANT AU VERSEMENT DE LADITE RENTE, COMME LE SOUTENAIT D'AILLEURS L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES ;

9VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;

11ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT X... A ETE RECONNU COUPABLE SUR LA PERSONNE DE Z... ET DONT Y... A ETE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE A NOTAMMENT EVALUE LE PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI PAR CHACUN DES DEUX ENFANTS MINEURS DE LA VICTIME, QU'APRES AVOIR DEDUIT DE LA SOMME AINSI FIXEE LES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE SERVIE PAR LA SECURITE SOCIALE AINSI QUE LE CAPITAL RESIDUEL DE CETTE RENTE, LES JUGES D'APPEL ONT CONDAMNE SOLIDAIREMENT X... ET Y... A PAYER A CHACUN DES DEUX ENFANTS UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAONE-ET-LOIRE LES ARRERAGES ECHUS DE LADITE RENTE AINSI QUE LES ARRERAGES FUTURS AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE ;

12MAIS ATTENDU QUE SAISIE DE CONCLUSIONS REGULIERES DU PREVENU ET DE SON EMPLOYEUR L'INVITANT NON SEULEMENT A DEDUIRE LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE SERVIE AUX ENFANTS MAIS EGALEMENT A METTRE EN RESERVE LES SOMMES CORRESPONDANT AU VERSEMENT DE LA RENTE ENTRE L'AGE DE 16 ANS ET L'AGE DE 20 ANS, LA COUR D'APPEL A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR CE POINT ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE AVAIT BIEN ETE FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LE CAS NORMAL ET PREVISIBLE OU LES ENFANTS SERAIENT PLACES EN APPRENTISSAGE OU POURSUIVRAIENT DES ETUDES ;

13D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

14PAR CES MOTIFS ;

15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 15 MARS 1979, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT LA REPARATION DES DOMMAGES, AUTRES QUE LE DOMMAGE MORAL, SUBIS PAR LES DEUX MINEURS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.572
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 180
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juin 1981, n° 79-91.572, publié au Bulletin

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