Jugements et arrets : Cass. crim., 1er juin 1981, n° 80-94.557
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1981, 80-94.557, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non cité à personne
- Audience de renvoi
- Avis donné par l'avocat au prévenu
- Caractère insuffisant
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 557
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 560
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-94.557
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juin 1981, n° 80-94.557, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non cité à personne ; Audience de renvoi ; Avis donné par l'avocat au prévenu ; Caractère insuffisant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le simple avis d'avoir à comparaître à une audience de renvoi, donné par un avocat à un prévenu non régulièrement cité pour cette audience, ne satisfait pas aux conditions exigées dans ce cas pour que le prévenu non comparant soit jugé contradictoirement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1980 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-94.557
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-05 Bulletin Criminel 1980 N° 82 p. 195 (REJET) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060850.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non cité à personne - Audience de renvoi - Avis donné par l'avocat au prévenu - Caractère insuffisant.
Sommaire officiel
Le simple avis d'avoir à comparaître à une audience de renvoi, donné par un avocat à un prévenu non régulièrement cité pour cette audience, ne satisfait pas aux conditions exigées dans ce cas pour que le prévenu non comparant soit jugé contradictoirement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 557 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 560 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-05 Bulletin Criminel 1980 N° 82 p. 195 (REJET) et les arrêts cités.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- Y... JACQUES,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CINQUIEME CHAMBRE, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1980, QUI L'A CONDAMNE, POUR ESCROQUERIE, A 2 ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, L'A CONDAMNE A VERSER LA SOMME DE 50 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS A X... YVETTE EPOUSE Z... ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 410 - 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE STATUER CONTRADICTOIREMENT A L'EGARD DU PREVENU ABSENT ;
7AU MOTIF QU'APRES UNE PREMIERE REMISE DEMANDEE PAR UN AVOCAT, LE PREVENU NE COMPARAISSAIT PAS, ALORS QUE CET AVOCAT, PRESENT A LA BARRE, DECLARAIT AVOIR AVISE SON CLIENT DE LADITE REMISE ;
8ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE LE DEMANDEUR AVAIT ETE IRREGULIEREMENT CITE A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 2 AVRIL 1980 PAR UNE CITATION QUI FUT DELIVREE EN MAIRIE MAIS N'AVAIT ETE SUIVIE D'AUCUNE LETTRE RECOMMANDEE DE L'HUISSIER POUR AVISER L'INTERESSE ;
9ALORS QU'EN RAISON DE LA NATURE DE LA POURSUITE, LE PREVENU NE POUVAIT SE FAIRE REPRESENTER ET N'AVAIT D'AILLEURS PAS DEMANDE A ETRE REPRESENTE PAR UN AVOCAT ;
10ALORS ENFIN QUE LE SIMPLE AVIS DONNE ON NE SAIT DANS QUELS TERMES PAR L'AVOCAT AU PREVENU, DE LA REMISE DE LA CAUSE, NE SAURAIT EQUIVALOIR A UNE CITATION REGULIEREMENT DELIVREE DANS LES TERMES DE LA LOI ET QUE, DES LORS, MEME SI ON ADMETTAIT QUE LA REMISE DE LA CAUSE EUT PU ETRE CONTRADICTOIRE, IL RESTERAIT QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT CITE POUR L'AUDIENCE DU 15 OCTOBRE 1980 ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PREVENU NON COMPARANT ET NON EXCUSE NE PEUT ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT, BIEN QUE N'AYANT PAS ETE CITE A PERSONNE, QUE LORSQU'IL EST ETABLI QU'IL A EU CONNAISSANCE D'UNE CITATION REGULIERE LE CONCERNANT DANS LES CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 557, 558 ET 560 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
13ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... JACQUES, REGULIEREMENT CITE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE POUR Y REPONDRE DU DELIT D'ESCROQUERIE POUR L'AUDIENCE DU 9 AVRIL 1980, N'A PAS COMPARU, MAIS QU'IL A FAIT DEMANDER LE RENVOI DE L'AFFAIRE PAR SON CONSEIL PRESENT A LA BARRE, QUE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE A L'AUDIENCE DU 15 OCTOBRE 1980, QU'A CETTE DATE, SEUL LE CONSEIL DU PREVENU ETAIT PRESENT, DECLARANT AVOIR AVISE SON CLIENT DE LA DATE DE RENVOI, QUE, CEPENDANT, LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR STATUER CONTRADICTOIREMENT ;
14MAIS ATTENDU QUE LE SIMPLE AVIS D'AVOIR A COMPARAITRE A L'AUDIENCE, DONNE PAR UN AVOCAT A UN PREVENU NON CITE A PERSONNE, NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS EXIGEES DANS CE CAS POUR QUE LE PREVENU NON COMPARANT SOIT JUGE CONTRADICTOIREMENT ;
15QU'AINSI, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
16PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
17CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1980 ;
18ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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