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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 1er juin 1988, n° 87-83.459

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1988, 87-83.459, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.459
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1988, n° 87-83.459, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Action civile ; Accident d'automobile ; Victime ; Conducteur ; Indemnisation ; Absence de faute ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.459

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548005.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Action civile - Accident d'automobile - Victime - Conducteur - Indemnisation - Absence de faute - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN-TROYEN, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Philippe-

4contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2° chambre, en date du 21 mai 1987 qui l'a condamné pour blessures involontaires et dépassement sans précaution à 2 500 francs et 1 200 francs d'amende, 2 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré X... seul responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 mars 1984 ; " aux motifs que " le véhicule de M. Y... avait une largeur de 1, 73 mètres ; que le véhicule de M. Y... laissait un espace large d'au moins 2, 60 mètres jusqu'à l'axe médian ; que la trace de freinage du véhicule de M. A... démontre que celui-ci ne s'est pas déporté à gauche pour l'éviter et pouvait le dépasser en restant en deçà de l'axe médian tout en maintenant sa trajectoire ; qu'il est ainsi établi qu'il n'existe aucun rapport de causalité entre la présence du véhicule Y... et l'accident ; que M. A... circulant sur sa droite et à une vitesse raisonnable, l'accident est dû à la faute exclusive de X... " (arrêt attaqué p. 8) ;

5" alors que 1°) pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, la faute commise par ce conducteur doit avoir été la cause exclusive du dommage, c'est-à-dire imprévisible et inévitable pour l'autre conducteur impliqué dans cet accident ; qu'en déclarant que la faute de X... aurait été exclusive de l'accident sans rechercher si cette prétendue faute aurait été imprévisible et inévitable pour l'autre conducteur A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 2°) au surplus, en omettant de rechercher si le véhicule de M. Y..., stationné à cheval sur la chaussée et le trottoir, n'avait pas perturbé la manoeuvre d'évitement de M. A..., ce qui impliquait ce véhicule dans l'accident et excluait que la prétendue faute de X... ait été la cause exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la motocyclette pilotée par X... a dépassé le véhicule qui la précédait et est alors entrée en collision avec le véhicule conduit par A... qui survenait en sens inverse et qui à la suite de ce choc, a lui-même heurté la voiture de Y... qui se trouvait en stationnement sur sa droite ; Attendu que pour reconnaître X... coupable de blessures involontaires et dépassement sans précaution suffisante et le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel énonce que A... n'avait pas dépassé l'axe médian de la chaussée et ne s'était même pas déporté sur sa gauche pour dépasser le véhicule de Y... qui était stationné à cheval sur la chaussée et le trottoir ; qu'il n'existait donc aucun rapport de causalité entre la présence du véhicule de Y... et l'accident lequel est du à la faute exclusive de X... qui a entrepris une manoeuvre de dépassement et a franchi l'axe médian alors qu'arrivait un véhicule en sens inverse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que A... et Y... n'ont pas commis de faute susceptible de limiter ou d'exclure la responsabilité de X... la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.459
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1988, n° 87-83.459, inédit

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