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Cass. crim., 1er mars 2000, n° 98-87.041

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2000, 98-87.041, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.041
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 2000, n° 98-87.041, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.041

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575920.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Eric,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 octobre 1998, qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, à 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 121-3, 321-1 à 321-5 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et motifs hypothétiques ;

9"en ce que Eric Z... a été reconnu coupable d'avoir sciemment recelé des objets provenant d'une escroquerie commise au préjudice des établissements Leclerc Océane (société Gonfrevildis) par Christian Y... et Gérard X... ;

10"aux motifs que, selon une enquête de gendarmerie diligentée à la suite de la société Gonfrevildis, exploitant du centre Leclerc Océane, Gérard X..., employé de cette société, et Christian Y..., employé de la société Française des Viandes, avaient commis des escroqueries au préjudice du centre Leclerc ;

11que cette escroquerie consistait à livrer de la viande de boeuf de basse qualité en la faisant payer au prix de la viande noble, sous l'appellation "Boeuf Pad" ; que le centre Leclerc avait connu ainsi un trop payé de 79 250,55 francs ; qu'en outre, le centre Leclerc avait eu des factures, cette fois demeurées impayées pour un montant de 88 935 francs HT, alors que le montant réel était de 20 719,50 francs HT ; que les escroqueries ainsi commises apportaient comme gain aux deux escrocs la différence de prix entre la viande de basse qualité et la viande noble ; que les deux escrocs anticipaient sur le paiement des factures par le centre Leclerc et investissaient dans des achats de viande chevaline ; que cette marchandise était livrée chez Eric Z..., boucher chevalin ;

12qu'Eric Z... achetait cette viande sans facture, à moitié prix de sa valeur et la réglait en espèces avant de la revendre sur les marchés ; qu'Eric Z... n'avait jamais rencontré Christian Y..., qu'il se doutait bien que la viande avait une provenance frauduleuse, mais ne se posait aucune question ; que le centre Leclerc avait effectivement payé trois des factures litigieuses établies de manière frauduleuse par Christian Y... et Gérard X... ; que si du fait de l'anticipation des paiements, la société Française des Viandes avait été pour partie victime de ces agissements, il n'en demeurait pas moins que le centre Leclerc avait été aussi victime de l'escroquerie à hauteur des factures frauduleuses honorées ; que les factures frauduleuses honorées avaient incontestablement servi à l'achat de la viande chevaline sous couvert de la société Française des Viandes ; qu'Eric Z... avait donc acheté de la viande dont il n'ignorait pas la provenance frauduleuse et s'était donc rendu coupable du délit dans les termes visés dans la prévention ;

13"1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les sommes versées en règlement des trois factures honorées par le centre Leclerc avaient "incontestablement servi à l'achat de la viande chevaline par Christian Y... et Gérard X..." (arrêt, page 12, dernier alinéa), après avoir elle-même constaté (arrêt, page 11, 1er alinéa) que ces deux escrocs anticipaient sur le paiement des factures par le centre Leclerc pour acheter la viande chevaline ;

14"2 ) alors que, si le recel peut consister dans le fait de bénéficier du produit d'un délit, le droit français, jusqu'à nouvel ordre, ne punit pas le recel de produit virtuel ; qu'Eric Z... ne pouvait donc être déclaré receleur pour avoir acheté un bien préalablement acheté par des escrocs anticipant sur le produit, qu'ils n'avaient pas encore réalisé, de leur tromperie ;

15"3 ) alors que, de toute manière, la cour d'appel ne pouvait caractériser l'élément intentionnel d'un prétendu recel de l'escroquerie commise au détriment de la société Leclerc Océane, en se contentant d'affirmer qu'Eric Z... "se doutait bien que la viande avait une origine frauduleuse" (arrêt, page 11, 3ème alinéa), après avoir elle-même expliqué (arrêt, page 11, 1er alinéa) que cette viande avait été achetée normalement à la société Hypo, jamais inquiétée dans cette affaire, et n'avait donc en soi aucune origine frauduleuse ; que l'élément intentionnel du recel ne pouvait résider que dans la connaissance qu'aurait eue le prétendu receleur des procédés mis en place par ses deux co-prévenus au détriment du centre Leclerc ; que la cour d'appel n'a pas constaté cette connaissance du délit initial par le prétendu receleur" ;

16Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 321-1 du Code pénal, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric Z..., solidairement avec Christian Y... et Gérard X..., à payer à la société Gonfrevildis, exploitante d'un centre Leclerc, une somme globale de 94 250,55 francs à titre de dommages et intérêts ;

18"aux motifs que la société Gonfrevildis avait subi un préjudice égal aux factures réglées aux deux escrocs ainsi qu'un préjudice financier lié au temps consacré à la vérification des écritures ;

19"alors que les faits reprochés à Eric Z... (avoir acheté de la viande chevaline sans s'assurer qu'elle ne provenait pas d'un délit) n'avaient aucun lien nécessaire de cause à effet avec la remise de fonds par la société Gonfrevildis aux deux escrocs Christian Y... et Gérard X..., d'autant que des derniers, comme l'a constaté la cour d'appel elle-même (arrêt, page 11, 1er alinéa), n'attendaient même pas d'avoir ces fonds en main pour se livrer à l'opération parallèle d'achat et de revente de viande chevaline dans laquelle Eric Z... s'est trouvé impliqué" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

22D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

27Avocat général : M. Launay ;

28Greffier de chambre : Mme Lambert ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
98-87.041
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Cass. crim., 1er mars 2000, n° 98-87.041, inédit

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