Instruction : Cass. crim., 1er octobre 2013, n° 12-82.985
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 octobre 2013, 12-82.985, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la personne mise en examen
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Ordonnance statuant implicitement sur la recevabilité de la constitution de partie civile
- Appel fondé sur l'omission de statuer sur cette demande
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 87
- Code de procédure pénale, article 186
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-82.985
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR04019 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 183
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er oct. 2013, n° 12-82.985, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Ordonnance statuant implicitement sur la recevabilité de la constitution de partie civile ; Appel fondé sur l'omission de statuer sur cette demande ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est complexe et susceptible d'appel de la personne mise en examen l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui omet de statuer sur une contestation de la recevabilité de l'ensemble des parties civiles figurant dans des observations écrites présentées après réquisitoire définitif. En effet, les contestations de la recevabilité de constitution de partie civile, qui relèvent des dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale, ne sont pas soumises au formalisme des articles 82-1 et 81 dudit code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 87
- Code de procédure pénale, article 186
- Code pénal, article 223-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12312)
- Mise en danger d'autrui par personne morale (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 22694)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'obligation reglementaire de securite ou de prudence lors de la conduite d'un vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 24085)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 183
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-82.985
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04019
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel omettant de statuer sur une contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, à rapprocher :Crim., 14 décembre 1982, pourvoi n° 82-90.109, Bull. crim. 1982, n° 288 (1) (cassation), et l'arrêt cité
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Ordonnance statuant implicitement sur la recevabilité de la constitution de partie civile - Appel fondé sur l'omission de statuer sur cette demande - Recevabilité
Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Ordonnance statuant implicitement sur la recevabilité de la constitution de partie civile - Ordonnance à caractère complexe - Portée
Sommaire officiel
Est complexe et susceptible d'appel de la personne mise en examen l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui omet de statuer sur une contestation de la recevabilité de l'ensemble des parties civiles figurant dans des observations écrites présentées après réquisitoire définitif. En effet, les contestations de la recevabilité de constitution de partie civile, qui relèvent des dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale, ne sont pas soumises au formalisme des articles 82-1 et 81 dudit code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur la recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel omettant de statuer sur une contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, à rapprocher :Crim., 14 décembre 1982, pourvoi n° 82-90.109, Bull. crim. 1982, n° 288 (1) (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- La communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine,
4contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 13 avril 2012, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la poursuite de l'exploitation d'une installation classée non conforme et mise en danger d'autrui ;
5La COUR,
6Statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Mathon ;
8Greffier de chambre : Mme Leprey ;
9Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BOUTHORS, Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
10Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 223-1 du code pénal et L.514-1 du code de l'environnement, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 175, 179, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
12"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de la CAMVS contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à la réglementation des installations classées et de mise en danger d'autrui ;
13"aux motifs que nonobstant ses affirmations, le conseil de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Marne n'a pas présenté de demande formelle au cours de l'instruction, notamment dans ses courriers des 8 septembre 2008, 12 décembre 2008, et 9 octobre 2009 et dans le délai imparti par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale après la notification de l'avis de fin d'instruction aux fins de constater l'irrecevabilité des constitutions de partie civile ; qu'en conséquence et contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de l'appelante, l'ordonnance déférée ne saurait revêtir un caractère complexe ; qu'en application des dispositions des articles 179 et 186 du code de procédure pénale, la personne mise en examen ne dispose pas du droit d'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour connaître des contestations portant sur les sur les réponses apportées par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal aux observations complémentaires et arguments d'un mis en examen ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est examinée par cette juridiction ; qu'il n'en résulte aucune atteinte au principe du procès équitable ;
14"1°) alors que, est complexe l'ordonnance de renvoi qui ne statue pas sur la recevabilité, contestée des parties civiles, tant au cours de l'instruction préparatoire qu'après la délivrance de l'avis article 175 ;
15"2°) alors que l'ordonnance de renvoi qui se borne à reproduire les réquisitions du parquet sans répondre aux critiques circonstanciées dont ses réquisitions avaient fait l'objet de la part de la défense, ne peut sortir aucun effet utile et encourt une annulation que la chambre de l'instruction est habilitée à prononcer" ;
16Vu l'article 186 du code de procédure pénale, ensemble l'article 87 du même code ;
17Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, s'il est saisi par une personne mise en examen d'une contestation de la recevabilité d'une partie civile, le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision soumise aux voies de recours ordinaires ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, intervenue sans qu'il ait été statué sur une telle demande, comporte un rejet implicite et présente le caractère d'une décision complexe susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen ;
18Attendu que, par ordonnance du 29 novembre 2011, la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de poursuite d'une installation classée non conforme et mise en danger d'autrui ;
19Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la mise en examen contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué retient que nonobstant ses affirmations, celle-ci n'a pas présenté de demande formelle au cours de l'instruction, notamment dans ses courriers des 8 septembre 2008, 12 décembre 2008 et 9 octobre 2009 et dans le délai imparti par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux fins de constater l'irrecevabilité des constitutions de partie civile ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les contestations de la recevabilité de constitution de partie civile ne sont pas soumises au formalisme des articles 82-1 et 81 du code de procédure pénale et que l'ordonnance de renvoi qui omet de statuer sur une contestation de la recevabilité de l'ensemble des parties civiles figurant dans des observations écrites présentées après réquisitoire définitif est complexe et susceptible d'appel de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs :
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale ;
25DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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