Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-85.588
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, 14-85.588, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er septembre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-85.588
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR03134
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 457-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 juin 2013, n° 12-84.650), dans la procédure suivie contre lui des chefs de harcèlement moral et appels téléphoniques malveillants, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 1382 du code civil, 497, 591, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, statuant sur intérêts civils, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à payer les sommes de 1 500 euros à Mme Aurélie Y... et de 1 200 euros à Mme Aurélie Z..., outre diverses sommes au titre de l'article 457-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés envers une personne ayant pour objet et/ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou encore de compromettre son avenir professionnel ; ¿ que Mme A... a déclaré qu'après une rupture définitive de janvier 2003, M. X... l'avait accusée de l'avoir manipulé et d'avoir brisé sa vie, et qu'après s'être rapprochée de sa collègue Mme Aurélie Z..., il l'avait menacée en lui indiquant qu'elle avait intérêt à partir loin si la situation était portée à la connaissance des autres membres de l'entreprise ; que Mme Z... a également déclaré qu'après la rupture de février 2004, M. X... avait tenté de la rendre responsable de la situation en la menaçant, si elle était dévoilée, d'avoir des problèmes en ajoutant que lui-même « ferait le ménage » dès qu'il serait associé au patron de la société ; que, pour ces dernières employées, il est certain que M. X... avait eu une attitude particulièrement désagréable, et même vexatoire et déstabilisante, ce qui impliqua pour elle des répercussions psychologiques de nature à dégrader leurs conditions de travail et qu'il résulte de l'information que le harcèlement moral est caractérisé, dès lors que par des agissements répétés, M. X... a dégradé les conditions de travail de Mmes A... et Z..., cette dégradation étant susceptible de porter atteinte à leurs droits ou à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou encore de compromettre leur avenir professionnel ; qu'en conséquence, l'infraction est établie en ce qui concerne Mmes A... et Z... et que, sur ce seul point, le jugement entrepris sera confirmé ; que comme l'a décidé à bon droit le tribunal correctionnel, il convient de déclarer ¿ constituées les infractions de harcèlement moral reprochées à M. X... en ce qui concerne Mmes Aurélie Y... et Aurélie Z... ; ¿ qu'il est manifeste qu'en raison de l'infraction dont elles ont été victimes, Mmes A... et Z... ont subi chacune un préjudice dont l'indemnisation a été très exactement évaluée par les premiers juges dont le jugement sera confirmé sur ce point ; "1°) alors que le juge répressif, saisi sur renvoi après cassation à l'initiative des seules parties civiles d'un arrêt de relaxe, ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale ni confirmer le jugement ayant retenu la culpabilité du prévenu sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence garantie par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant, pour statuer sur les seuls intérêts civils, que l'infraction est établie à l'encontre de Mmes A... et Z... et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré constitué les infractions de harcèlement moral reprochées à M. X... en ce qui concerne ces parties civiles, cependant que la relaxe de M. X... des fins de la poursuite était définitive, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que ces faits consistaient en l'espèce en des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité des parties civiles, d'altérer leur santé mentale ou physique et de compromettre leur avenir professionnel ; qu'en se bornant à reprendre les accusations de Mmes A... et Z... sur le fait que M. X... aurait menacé de s'en prendre à leur position dans l'entreprise si la rupture consommée avec chacune d'elles était connue, sans caractériser des agissements répétés du prévenu relaxé à l'égard de chacune susceptibles de constituer la faute civile qui lui était reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il était victime d'un complot, organisé par M. B..., dirigeant de la société Agir recouvrement, pour se débarrasser de lui à moindre coût tout en récupérant la clientèle qu'il avait développée au cours de ses cinq années dans l'entreprise ; qu'il avait en effet établi par de nombreuses attestations dont les termes étaient repris dans ses conclusions que M. B... avait manoeuvré pour obtenir de ses salariés, sous la menace d'être licenciés, des lettres énonçant les faits reprochés à M. X..., dont il leur avait dicté pour l'essentiel le contenu, et sur lesquels il s'était ensuite appuyé pour déposer plainte au nom de la société contre M. X..., après que celui-ci a engagé une procédure aux prud'hommes à son encontre ; qu'en retenant la responsabilité de M. X... sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de harcèlement moral et appels téléphoniques malveillants ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable de ces deux délits ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour condamner le prévenu à payer diverses sommes aux parties civiles, l'arrêt relève que les infractions de harcèlement moral reprochées à M. X... au préjudice de Mmes A... et Z... sont constituées, le prévenu ayant eu une attitude particulièrement désagréable et même vexatoire et déstabilisante, ce qui impliquait pour elles des répercussions psychologiques de nature à dégrader leurs conditions de travail, dès lors que, par des agissements répétés de M. X..., cette dégradation était susceptible de porter atteinte à leur droits ou à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou encore de compromettre leur avenir professionnel ; Attendu que, si c'est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts aux parties civiles, l'arrêt retient que le délit de harcèlement moral, reproché à M. X..., est constitué, celui-ci ayant été définitivement relaxé des faits de harcèlement moral, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses constatations que M. X... a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits de harcèlement moral, objet de la poursuite, qui a entraîné, pour Mme A... et Mme Z..., un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans la limite des conclusions dont ils étaient saisis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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